Article 1
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Mise en œuvre de la télé-procédure pour les procurations de vote
La direction de la modernisation et de l'administration territoriale met en œuvre la télé-procédure prévue à l'article R. 72 du code électoral et le traitement automatisé de données à caractère personnel qui lui est associé.
Ce traitement est régi par les titres I er et II de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Cette télé-procédure et ce traitement ont pour finalités l'établissement et la transmission de manière dématérialisée des procurations de vote et de leur résiliation.
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