Abrogé par Arrêté du 29 juillet 2021 - art. 33 (V)
Créé le 31 décembre 2017 · En vigueur du 23 octobre 2020 au 31 juillet 2021
Pour les agents des corps de fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article 3, la délégation de pouvoirs prévue à l'article 16 est consentie pour prendre les actes suivants :
1° (Supprimé)
2° Sanctions du 1er groupe.
3° Suspension de fonctions.
4° Attribution de la médaille d'honneur du travail, échelons bronze, argent et vermeil.
5° Congés annuels et exceptionnels, y compris l'utilisation sous forme de congés des droits accumulés sur un compte épargne-temps.
6° (Supprimé)
7° Autorisation spéciale d'absence liée à la parentalité ou à l'occasion de certains événements familiaux.