Arrêté du 28 décembre 2017

Article 41

Créé le 31 décembre 2017 · En vigueur depuis le 31 janvier 2024

Sont admises de droit dans les salles de jeux les personnes suivantes, appelées, en vertu de leurs attributions, à exercer une surveillance ou un contrôle dans les salles de jeux :

1° Le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité d'outre-mer ;

2° Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et les agents placés sous son autorité dont les attributions comprennent la réglementation relative aux établissements de jeux ;

3° Les membres de l'inspection générale de l'administration ;

4° Le directeur général de la police nationale, le directeur national de la police judiciaire et son adjoint et les fonctionnaires du service central des courses et jeux ;

5° Les fonctionnaires de police des services territoriaux de la police nationale chargés de la police judiciaire territorialement compétents et chargés spécialement du contrôle et de la surveillance des casinos ;

6° Les magistrats du parquet et les juges d'instruction appartenant aux cours ou tribunaux ayant dans leur ressort le port d'attache du navire ;

7° Tous autres fonctionnaires spécialement désignés par le ministre de l'intérieur ;

8° Les membres de la commission chargée d'examiner les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation de jeux ;

9° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier dans le cadre de l'exercice du droit de communication des opérations de change prévus à l'article L. 561-13 du même code ;

10° Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale dans le cadre de l'exercice de leurs missions ;

11° Le capitaine du navire et l'officier chargé de sa suppléance.

Effets de cet article

cite

 Code monétaire et financierart. L561-23

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 juillet 2023 au mardi 30 janvier 2024

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au vendredi 30 juin 2023

Modifié parArrêté du 21 décembre 2020art. 82

En vigueur du dimanche 31 décembre 2017 au jeudi 31 décembre 2020