JORF n°0304 du 30 décembre 2017

Article 42

Article 42

Les personnes mentionnées à l'article 41 justifient de leur qualité au moyen de :
1° La commission dont ils sont porteurs ;
2° Leur carte professionnelle ;
3° L'autorisation du ministre dont ils relèvent ou d'un chef de service qualifié.
Le libre accès de tous les locaux dépendant de l'établissement est accordé, immédiatement et sans qu'il y ait lieu d'en référer à quiconque, aux personnes qui justifient de leur droit par la présentation de l'une ou l'autre des pièces mentionnées aux 1° à 3°.


Historique des versions

Version 1

Les personnes mentionnées à l'article 41 justifient de leur qualité au moyen de :

1° La commission dont ils sont porteurs ;

2° Leur carte professionnelle ;

3° L'autorisation du ministre dont ils relèvent ou d'un chef de service qualifié.

Le libre accès de tous les locaux dépendant de l'établissement est accordé, immédiatement et sans qu'il y ait lieu d'en référer à quiconque, aux personnes qui justifient de leur droit par la présentation de l'une ou l'autre des pièces mentionnées aux 1° à 3°.