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Arrêté du 28 décembre 1994

Titre IV: Du classement

Abrogé1 septembre 2009
Abrogé1 septembre 2009

Créé le 30 décembre 1994

La formation reçue par les élèves est sanctionnée par des épreuves de classement. La nature, le nombre, la durée et le coefficient des épreuves sont fixés comme suit :
Administration publique, droit public et finances publiques :
épreuve orale (durée : vingt minutes ; coefficient 4) ;
Droit de l'informatique et marchés informatiques : rédaction d'une note administrative à partir d'un dossier ou d'un cas concret (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;
Techniques budgétaires, financières et comptables : rédaction d'une note administrative à partir d'un dossier de nature budgétaire, financière ou comptable présentant une application pratique (durée :
quatre heures ; coefficient 4) ;
Techniques de communication, d'organisation et de gestion :
  • statistiques : épreuve pratique (durée : deux heures ; coefficient 2) ;
  • organisation et gestion des ressources humaines : étude d'un cas pratique (durée : quatre heures ;
coefficient 4) ;
Informatique :
  • analyse : épreuve écrite théorique (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;
  • conduite de projets : un projet d'informatisation mené en sous-groupes de quatre à six élèves (coefficient 4) ;
  • base de données : épreuve pratique (durée : quatre heures ; coefficient 4) ;
  • réseaux : épreuve écrite (durée : deux heures ; coefficient 2) ;
  • épreuve orale devant l'ensemble du jury sur un sujet touchant à l'informatique dans l'administration à partir d'un document, d'un texte ou d'un thème, suivie d'une conversation avec le jury à partir de l'ensemble des enseignements reçus et de l'expérience tirée des deux périodes de stage, destinées à apprécier les connaissances et la personnalité des intéressés, l'aptitude à l'analyse et à la communication, la capacité à proposer des solutions et à dialoguer avec les utilisateurs (durée : trente minutes ;
coefficient 6) ;
Epreuve orale de langue étrangère : traduction d'un texte court portant sur l'informatique, suivie d'une conversation dans l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien, russe (durée : vingt minutes ; coefficient 2).
La note obtenue à cette épreuve ne peut entrer en ligne de compte que pour les points excédant 10 sur 20.
Stage :
  • note relative à la première période de stage (coefficient 2) ;
  • note relative à la deuxième période de stage (coefficient 4) ;
  • rapport du deuxième stage : épreuve orale de soutenance devant le maître de stage, le tuteur de stage, les utilisateurs et un représentant de l'institut régional d'administration (durée : trente minutes ;
coefficient 4).
Abrogé1 septembre 2009

Créé le 30 décembre 1994

Les épreuves sont notées de 0 à 20. Le sujet est choisi par le jury. Les épreuves écrites font l'objet d'une double correction.
Les conditions d'organisation des épreuves et la période de scolarité au cours de laquelle elles sont subies sont fixées par le règlement de l'institut régional d'administration.
Abrogé1 septembre 2009

Créé le 30 décembre 1994

Le jury prévu à l'article 25 du décret du 10 juillet 1984 susvisé est nommé au début de la scolarité sur proposition du directeur de l'institut régional d'administration. Il comprend un président et cinq membres, dont obligatoirement au moins deux spécialistes de l'informatique.
Des examinateurs spéciaux peuvent être nommés, dans les mêmes conditions, pour apprécier certaines épreuves.
Ces examinateurs spéciaux peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative, sur décision de son président, pour l'attribution des notes des épreuves qu'ils ont corrigées.
Abrogé1 septembre 2009

Créé le 30 décembre 1994

Au cas où un élève a été empêché de participer à l'une des épreuves prévues à l'article 9 ci-dessus pour une raison majeure, reconnue par le directeur de l'institut régional d'administration, il peut être autorisé à subir une épreuve de même nature dans un délai aussi rapproché que possible. Si son absence demeure injustifiée, la note est zéro.
Abrogé1 septembre 2009

Créé le 30 décembre 1994

L'arrêté du 28 mars 1988 relatif à l'organisation de la scolarité dans les instituts régionaux d'administration et aux modalités de classement des élèves destinés à être affectés à des fonctions d'analyste est abrogé.

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2009

En vigueur du vendredi 30 décembre 1994 au lundi 31 août 2009

Titre IV: Du classement
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