Abrogé1 septembre 2009
Abrogé par Arrêté du 30 juillet 2009 - art. 14
Créé le 30 décembre 1994
Au cas où un élève a été empêché de participer à l'une des épreuves prévues à l'article 9 ci-dessus pour une raison majeure, reconnue par le directeur de l'institut régional d'administration, il peut être autorisé à subir une épreuve de même nature dans un délai aussi rapproché que possible. Si son absence demeure injustifiée, la note est zéro.