Arrêté du 28 décembre 1994

Article 12

Abrogé1 septembre 2009

Créé le 30 décembre 1994

Au cas où un élève a été empêché de participer à l'une des épreuves prévues à l'article 9 ci-dessus pour une raison majeure, reconnue par le directeur de l'institut régional d'administration, il peut être autorisé à subir une épreuve de même nature dans un délai aussi rapproché que possible. Si son absence demeure injustifiée, la note est zéro.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-12-28 art. 9

Historique des versions

En vigueur du vendredi 30 décembre 1994 au lundi 31 août 2009