JORF n°0103 du 2 mai 2017

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979, tel qu'il résulte de l'avenant n° 7 du 16 décembre 1992, les dispositions de l'avenant n° 7 du 12 juin 2015 à l'accord du 13 février 2008 instaurant un régime collectif de prévoyance obligatoire, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
L'article 6.4 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail.
A l'article 3.3, les mots : « KLESIA prévoyance est habilitée, sous le contrôle de la commission paritaire nationale de prévoyance définie à l'article 4, à vérifier la situation des entreprises qui n'ont pas souscrit la garantie prévoyance auprès de lui à la date du 1er janvier 2016. Il peut notamment leur demander :

- tous justificatifs relatifs à la situation des entreprises ;
- la remise des notices d'information relatives à la nature des garanties et aux modalités de couverture des bénéficiaires ;
- la production de tout justificatif attestant de la mise en œuvre du degré élevé de solidarité défini par l'article 9.

L'organisme recommandé peut délivrer une mise en demeure :
3. D'adresser les justificatifs demandés dans le délai fixé par la Commission paritaire de prévoyance ;
4. De régulariser une situation non conforme aux prescriptions du présent accord.
La commission paritaire nationale est tenue informée des mises en demeure et des suites données par les entreprises défaillantes. Les organismes assureurs ayant en portefeuille des contrats non conformes aux prescriptions du présent accord sont tenus informés des mises en demeure adressées à leurs clients.
Lorsqu'une mise en demeure n'est pas suivie d'effet au terme du délai imparti, l'organisme recommandé est fondé, sur décision de la commission paritaire nationale de prévoyance, à intenter toute action en justice en vue d'obtenir l'exécution du présent accord par application des articles L. 2261-15 et L. 2262-1 du code du travail, sans préjudice des actions que les organisations signataires peuvent exercer concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession par application de l'article L. 2132-3 du même code » sont exclus de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence constante du Conseil d'Etat (voir notamment en dernier lieu Conseil d'Etat, 1re et 6e sous-sections réunies, 30 septembre 2011, n° 341821).
A l'article 9.2 de l'accord, les mots : « Conformément à l'article 3.3, il est rappelé que la commission paritaire mandate Klesia prévoyance pour vérifier que les entreprises de la branche respectent bien les dispositions du présent article (financement et mise en œuvre des actions décidées par la commission paritaire). » sont exclus de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence constante du Conseil d'Etat (voir notamment en dernier lieu Conseil d'Etat, 1re et 6e sous-sections réunies, 30 septembre 2011, n° 341821).
Le deuxième alinéa de l'article 12 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'horlogerie du 17 décembre 1979, tel qu'il résulte de l'avenant n° 7 du 16 décembre 1992, les dispositions de l'avenant n° 7 du 12 juin 2015 à l'accord du 13 février 2008 instaurant un régime collectif de prévoyance obligatoire, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

L'article 6.4 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail.

A l'article 3.3, les mots : « KLESIA prévoyance est habilitée, sous le contrôle de la commission paritaire nationale de prévoyance définie à l'article 4, à vérifier la situation des entreprises qui n'ont pas souscrit la garantie prévoyance auprès de lui à la date du 1er janvier 2016. Il peut notamment leur demander :

- tous justificatifs relatifs à la situation des entreprises ;

- la remise des notices d'information relatives à la nature des garanties et aux modalités de couverture des bénéficiaires ;

- la production de tout justificatif attestant de la mise en œuvre du degré élevé de solidarité défini par l'article 9.

L'organisme recommandé peut délivrer une mise en demeure :

3. D'adresser les justificatifs demandés dans le délai fixé par la Commission paritaire de prévoyance ;

4. De régulariser une situation non conforme aux prescriptions du présent accord.

La commission paritaire nationale est tenue informée des mises en demeure et des suites données par les entreprises défaillantes. Les organismes assureurs ayant en portefeuille des contrats non conformes aux prescriptions du présent accord sont tenus informés des mises en demeure adressées à leurs clients.

Lorsqu'une mise en demeure n'est pas suivie d'effet au terme du délai imparti, l'organisme recommandé est fondé, sur décision de la commission paritaire nationale de prévoyance, à intenter toute action en justice en vue d'obtenir l'exécution du présent accord par application des articles L. 2261-15 et L. 2262-1 du code du travail, sans préjudice des actions que les organisations signataires peuvent exercer concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession par application de l'article L. 2132-3 du même code » sont exclus de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence constante du Conseil d'Etat (voir notamment en dernier lieu Conseil d'Etat, 1re et 6e sous-sections réunies, 30 septembre 2011, n° 341821).

A l'article 9.2 de l'accord, les mots : « Conformément à l'article 3.3, il est rappelé que la commission paritaire mandate Klesia prévoyance pour vérifier que les entreprises de la branche respectent bien les dispositions du présent article (financement et mise en œuvre des actions décidées par la commission paritaire). » sont exclus de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence constante du Conseil d'Etat (voir notamment en dernier lieu Conseil d'Etat, 1re et 6e sous-sections réunies, 30 septembre 2011, n° 341821).

Le deuxième alinéa de l'article 12 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.