JORF n°0105 du 6 mai 2009

Article 31

Article 31

En application de l'article 44 de la directive 2007/46/CE susvisée, des réceptions nationales au titre de l'article R321-15 du code de la route continuent d'être accordées pour :

- les véhicules qui ne relèvent pas du champ d'application de la directive 2007/46/CE susvisée ;

- les véhicules pour lesquels la réception par type ou individuelle au titre de la directive 2007/46/CE susvisée est facultative.


Historique des versions

Version 2

En application de l'article 44 de la directive 2007/46/CE susvisée, des réceptions nationales au titre de l'article R321-15 du code de la route continuent d'être accordées pour :

- les véhicules qui ne relèvent pas du champ d'application de la directive 2007/46/CE susvisée ;

- les véhicules pour lesquels la réception par type ou individuelle au titre de la directive 2007/46/CE susvisée est facultative.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 mai 2009

En application de l'article 44 de la directive 2007/46/CE susvisée, des réceptions nationales continuent d'être accordées pour :

― les véhicules qui ne relèvent pas encore du champ d'application de la directive 2007/46/CE susvisée ;

― les véhicules d'une autre catégorie que M1 produits en petites séries ;

― les véhicules pour lesquels une demande de réception à titre isolé est présentée.