Arrêté du 4 mai 2009

Article 31

Créé le 7 mai 2009 · En vigueur depuis le 9 mai 2015

En application de l'article 44 de la directive 2007/46/CE susvisée, des réceptions nationales au titre de l'article R321-15 du code de la route continuent d'être accordées pour :

- les véhicules qui ne relèvent pas du champ d'application de la directive 2007/46/CE susvisée ;

- les véhicules pour lesquels la réception par type ou individuelle au titre de la directive 2007/46/CE susvisée est facultative.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 9 mai 2015

Modifié parARRÊTÉ du 28 avril 2015art. 8

En vigueur du jeudi 7 mai 2009 au vendredi 8 mai 2015