Arrêté du 28 avril 2011

Article 4

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 7 mai 2011

A Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, pour la couverture du coût des prestations du régime local de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 120-34 du code du service national, l'organisme mentionné à l'article R. 121-50 du même code verse à la structure d'accueil de la personne en engagement de service civique un montant égal au produit de l'indemnité due à celle-ci et des taux de cotisations applicables en matière d'assurances sociales, de prestations familiales, d'accidents du travail et de maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale.

Effets de cet article

cite

 Code du service nationalart. L120-34 Code du service nationalart. R121-50

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parArrêté du 26 décembre 2022art. 1

En vigueur du samedi 7 mai 2011 au samedi 31 décembre 2022

A Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, pour la couverture du coût des prestations du régime local de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 120-34 du code du service national, l'organisme mentionné à l'article R. 121-50 du même code verse à la structure d'accueil de la personne en engagement de service civique un montant égal au produit de l'indemnité due à celle-ci et des taux de cotisations applicables en matière d'assurances sociales, de prestations familiales, d'accidents du travail et de maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale.