JORF n°0105 du 6 mai 2011

Arrêté du 28 avril 2011

La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,

Vu le code du service national, notamment ses articles L. 120-26 et L. 120-34 ;

Vu la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique,

Arrête :

Article 1

Par application des articles L. 120-26 et L. 120-34 du code du service national, la personne ayant souscrit un contrat de service civique affectée dans un département d'outre-mer, à Mayotte, dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises bénéficie d'une couverture complémentaire, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps lorsque ces derniers ne sont pas pris en charge par le régime de sécurité sociale.

Article 2

La couverture complémentaire de ces risques est assurée moyennant le versement de cotisations à la charge exclusive de la personne morale agréée accueillant des personnes en service civique.

Article 3

Dans les conditions prévues par le droit en vigueur, la personne morale agréée conclut avec l'organisme assureur de son choix une convention qui prévoit notamment :
― les risques couverts ;
― le montant des prestations assurées pour chaque risque couvert ;
― les conditions d'admission ;
― éventuellement, les modalités d'extension aux ayants droit du volontaire de service civique ;
― les dates de prise d'effet et de cessation ;
― les conditions de prise en charge ;
― les conditions de remboursement ;
― les modalités de versement des cotisations à la charge de l'organisme d'accueil.

Article 4

A Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, pour la couverture du coût des prestations du régime local de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 120-34 du code du service national, l'organisme mentionné à l'article R. 121-50 du même code verse à la structure d'accueil de la personne en engagement de service civique un montant égal au produit de l'indemnité due à celle-ci et des taux de cotisations applicables en matière d'assurances sociales, de prestations familiales, d'accidents du travail et de maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 avril 2011.

Marie-Luce Penchard