Arrêté du 28 avril 2000

Article 8

Créé le 5 mai 2000 · En vigueur depuis le 1 décembre 2014

Dans le cas où sont fabriqués plusieurs véhicules blindés dont les modèles de blindage des parois et de vitrage et les équipements concourant à leur sécurité, définis aux articles 2 et 4 du présent arrêté, sont identiques, seul le véhicule tête de série fait l'objet de l'agrément prévu à l'article R. 613-37 du code de la sécurité intérieure. Le carrossier établit, pour chacun des véhicules de cette série et sous sa responsabilité, un certificat de conformité au type de véhicule agréé. Ce certificat est remis au propriétaire du véhicule qui le porte à la connaissance de son utilisateur. Copie en est transmise au ministre de l'intérieur qui a procédé à l'instruction de la demande d'agrément.

Le propriétaire conserve, pour chaque véhicule blindé et pendant toute la durée de l'exploitation de celui-ci, le certificat de conformité mentionné au premier alinéa.

L'annexe au présent arrêté fixe le modèle du certificat de conformité mentionné au premier alinéa.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 décembre 2014

Dans le cas où sont fabriqués plusieurs véhicules blindés dont les modèles de blindage des parois et de vitrage et les équipements concourant à leur sécurité, définis aux articles 2 et 4 du présent arrêté, sont identiques, seul le véhicule tête de série fait l'objet de l'agrément prévu à l'article R. 613-37du code de la sécurité intérieure.Le carrossier établit, pour chacun des véhicules de cette série et sous sa responsabilité, un certificat de conformité au type de véhicule agréé. Ce certificat est remis au propriétaire du véhicule qui le porte à la connaissance de son utilisateur. Copie en est transmise au ministre de l'intérieur qui a procédé à l'instruction de la demande d'agrément.

Le propriétaire conserve, pour chaque véhicule blindé et pendant toute

L'annexe au présent arrêté fixe le modèle du certificat de

En vigueur du dimanche 30 juin 2013 au dimanche 30 novembre 2014

Modifié parArrêté du 20 juin 2013art. 8

Dans le cas où sont fabriqués plusieurs véhicules blindés dont les modèles de blindage des parois et de vitrage et les équipements concourant à leur sécurité, définis aux articles 2 et 4 du présent arrêté, sont identiques, seul le véhicule tête de série fait l'objet de l'agrément prévu à l'article 4 du décret du 28 avril 2000 susvisé. Le carrossier établit, pour chacun des véhicules de cette série et sous sa responsabilité, un certificat de conformité au type de véhicule agréé. Ce certificat est remis au propriétaire du véhicule qui le porte à la connaissance de son utilisateur. Copie en est transmise au ministre del'intérieurqui a procédé à l'instruction de la demande d'agrément.

Le propriétaire conserve, pour chaque véhicule blindé et pendant toute

L'annexe au présent arrêté fixe le modèle du certificat de

En vigueur du vendredi 5 mai 2000 au samedi 29 juin 2013

Dans le cas où sont fabriqués plusieurs véhicules blindés dont les modèles de blindage des parois et de vitrage et les équipements concourant à leur sécurité, définis aux articles 2 et 4 du présent arrêté, sont identiques, seul le véhicule tête de série fait l'objet de l'agrément prévu à l'article 4 du décret du 28 avril 2000 susvisé. Le carrossier établit, pour chacun des véhicules de cette série et sous sa responsabilité, un certificat de conformité au type de véhicule agréé. Ce certificat est remis au propriétaire du véhicule. Copie en est transmise au secrétariat général pour l'administration de la police qui a procédé à l'instruction de la demande d'agrément.

Le propriétaire conserve, pour chaque véhicule blindé et pendant toute la durée de l'exploitation de celui-ci, le certificat de conformité mentionné au premier alinéa.

En cas de cession d'un véhicule blindé ou de son utilisation pour un autre usage que le transport de fonds, l'information prévue au troisième alinéa de l'article 5 du décret du 28 avril 2000 susvisé est adressée au secrétariat général pour l'administration de la police qui a procédé à l'instruction de la demande d'agrément.

L'annexe au présent arrêté fixe le modèle du certificat de conformité mentionné au premier alinéa.