Arrêté du 28 avril 2000

Article 7

Créé le 5 mai 2000 · En vigueur depuis le 30 juin 2013

I. - La demande d'agrément des modèles de blindage des parois et de vitrage est instruite par un service spécialisé de l'Etat sur la base d'une méthode d'essais balistiques unique. Le service ayant procédé aux essais adresse au ministre de l'intérieur son avis sur la demande d'agrément.

II. - La demande d'agrément des types de véhicules et des éléments concourant à leur sécurité est instruite par un réseau d'experts nationaux du ministère de l'intérieur.

Le contrôle des véhicules est effectué dans les locaux du demandeur et à ses frais, au cours de deux visites, dont l'une réalisée en fin d'assemblage de la cellule blindée avant l'habillage intérieur et l'autre à l'issue des finitions du véhicule.

L'expert ayant procédé aux visites techniques du véhicule adresse au ministre de l'intérieur son avis sur la demande d'agrément.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 30 juin 2013

Modifié parArrêté du 20 juin 2013art. 7

I. - La demande d'agrément des modèles de blindage des

II. - La demande d'agrément des types de véhicules et des éléments concourant à leur sécurité est instruite par un réseau d'experts nationaux du ministère de l'intérieur.

Le contrôle des véhicules est effectué dans les locaux du demandeuret à ses frais, au cours de deux visites, dontl'une réalisée en fin d'assemblagede la cellule blindée avant l'habillage intérieur et l'autre à l'issue des finitions du véhicule.

L'expert ayant procédé aux visites techniques du véhicule adresse au ministre de l'intérieur son avis sur la demande d'agrément.

En vigueur du vendredi 5 mai 2000 au samedi 29 juin 2013

I. - La demande d'agrément des modèles de blindage des parois et de vitrage est instruite par un service spécialisé de l'Etat sur la base d'une méthode d'essais balistiques unique. Le service ayant procédé aux essais adresse au ministre de l'intérieur son avis sur la demande d'agrément.

II. - La demande d'agrément des types de véhicules et des éléments concourant à leur sécurité est instruite par le secrétariat général pour l'administration de la police dans le ressort duquel le demandeur a son siège.

Le contrôle des véhicules blindés est effectué dans les locaux du demandeur.

Le secrétariat général pour l'administration de la police adresse au ministre de l'intérieur son avis sur la demande d'agrément.