Code de la sécurité intérieure

Sous-section 2 : Véhicules de transport de fonds

Article R613-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exigence de configuration des véhicules de transport de fonds

Résumé Les voitures de transport d'argent doivent avoir au moins quatre roues.

Tout véhicule de transport de fonds doit comporter au moins quatre roues.

Article R613-36

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Sécurité des véhicules de transport de fonds

Résumé Les véhicules de transport de fonds sont équipés de protections pour garder en sécurité les biens et les personnes.

Le véhicule équipé de blindages est aménagé de manière à assurer la sécurité du personnel ainsi que celle des fonds, bijoux ou métaux précieux transportés.
Il est équipé au moins :
1° D'un système de communication et d'un système d'alarme, reliés au centre d'alerte de l'entreprise chargée du transport de fonds ;
2° D'un système de repérage à distance permettant à l'entreprise d'en déterminer à tout moment l'emplacement ;
3° De gilets pare-balles et de masques à gaz, en nombre au moins égal à celui des membres de l'équipage et, éventuellement, des personnes ayant une raison légitime de se trouver dans le véhicule.

Article R613-37

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Agrément des véhicules de transport de fonds

Résumé Les véhicules de transport de fonds doivent être approuvés et respecter des normes de sécurité strictes.

Les types de véhicule, les modèles de blindage des parois et de vitrage, ainsi que les caractéristiques des autres éléments concourant à la sécurité des véhicules équipés de blindages sont soumis à l'agrément préalable du ministre de l'intérieur, sur la base des normes minimales, notamment de résistance, que celui-ci définit par un arrêté qui fixe également la composition du dossier de demande d'agrément.
Aux fins d'agrément des véhicules de transport de fonds équipés de blindages importés des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont acceptés les rapports d'essais et les certificats établis par un organisme agréé ou accrédité dans ces Etats qui attestent la conformité de ces blindages à des conditions techniques et réglementaires assurant un niveau de protection équivalent à celui prévu par la présente section et l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
Toute modification substantielle des conditions de fabrication des véhicules ou des conditions de fabrication ou d'installation des blindages, vitrages et autres éléments mentionnés au premier alinéa donne lieu à un nouvel agrément.
L'agrément peut être retiré si les matériels mentionnés au présent article ne permettent plus d'assurer la sécurité du personnel ou celle des fonds transportés.

Article R613-38

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Stationnement & cession des véhicules à armure

Résumé Les véhicules à armure hors service sont gardés dans un local accessible uniquement aux conducteurs et au personnel d'entretien ; toute vente ou tout usage différent du transport exige l'agrèment du prêtf.
Mots-clés : Sécurité publique Véhicules blindés Transport de fonds

Lorsqu'il n'est pas en service, y compris en raison de travaux d'entretien ou de réparation, le véhicule de transport de fonds équipé de blindages est garé dans un local auquel ne peuvent avoir accès que le conducteur et le personnel chargé de l'entretien ou des réparations.

Avant toute cession d'un véhicule de transport de fonds équipé de blindages, même en vue de sa destruction, ou toute utilisation d'un tel véhicule pour un usage autre que celui prévu par la présente section, l'entreprise de transport de fonds s'assure de l'agrément du préfet du département dans lequel se situe son siège ou, à Paris, du préfet de police qui se prononce au regard des risques que la cession ou l'utilisation peut présenter pour la sécurité publique.

Article R613-39

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Dispositions sur les véhicules banalisés pour le transport de fonds et de biens précieux

Résumé Les voitures non blindées pour transporter de l'argent, des bijoux ou des métaux précieux doivent avoir des systèmes de communication, d'alarme et de repérage.

Un véhicule banalisé n'est pas nécessairement équipé de blindages. L'entreprise de transport de fonds n'est pas astreinte à y faire figurer sa raison sociale.

Tout véhicule banalisé servant au transport de fonds placés dans les dispositifs mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 613-29 ou servant au transport de bijoux ou de métaux précieux est équipé au moins :

1° D'un système de communication et d'un système d'alarme, reliés au centre d'alerte de l'entreprise chargée du transport de fonds ;

2° D'un système de repérage à distance permettant à l'entreprise d'en déterminer à tout moment l'emplacement.