JORF n°216 du 18 septembre 2003

Article 3

Article 3

Une piste d'aérodrome fait l'objet d'une homologation par sens d'utilisation et pour les catégories d'exploitation suivantes :

- les pistes utilisées à vue de nuit ;

- les pistes utilisées en conditions de vol aux instruments et pour lesquelles sont définies des approches classiques ;

- les pistes utilisées en conditions de vol aux instruments et pour lesquelles sont définies des approches de précision de catégorie I ;

- les pistes utilisées en conditions de vol aux instruments et pour lesquelles sont définies des approches de précision de catégories II et III ;

- les pistes utilisées en conditions de vol aux instruments pour les décollages avec portée visuelle de piste supérieure ou égale à 150 mètres ;

- les pistes utilisées en conditions de vol aux instruments pour les décollages avec portée visuelle de piste inférieure à 150 mètres ;

- les pistes utilisées en conditions de vol aux instruments pour des opérations d'approche et d'atterrissage avec crédits opérationnels, dites opérations EFVS (EFVS 200, EFVS-A ou EFVS-L) ;

- les pistes utilisées en conditions de vol aux instruments et pour lesquelles sont définies des approches de précision de catégorie I soumises à autorisation spéciale (SA CAT I).


Historique des versions

Version 2

Une piste d'aérodrome fait l'objet d'une homologation par sens d'utilisation et pour les catégories d'exploitation suivantes :

- les pistes utilisées à vue de nuit ;

- les pistes utilisées en conditions de vol aux instruments et pour lesquelles sont définies des approches classiques ;

- les pistes utilisées en conditions de vol aux instruments et pour lesquelles sont définies des approches de précision de catégorie I ;

- les pistes utilisées en conditions de vol aux instruments et pour lesquelles sont définies des approches de précision de catégories II et III ;

- les pistes utilisées en conditions de vol aux instruments pour les décollages avec portée visuelle de piste supérieure ou égale à 150 mètres ;

- les pistes utilisées en conditions de vol aux instruments pour les décollages avec portée visuelle de piste inférieure à 150 mètres ;

- les pistes utilisées en conditions de vol aux instruments pour des opérations d'approche et d'atterrissage avec crédits opérationnels, dites opérations EFVS (EFVS 200, EFVS-A ou EFVS-L) ;

- les pistes utilisées en conditions de vol aux instruments et pour lesquelles sont définies des approches de précision de catégorie I soumises à autorisation spéciale (SA CAT I).

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 18 septembre 2003

3.1. Une piste d'aérodrome fait l'objet d'une homologation par sens d'utilisation et pour les catégories d'exploitation suivantes :

- les pistes utilisées à vue de nuit ;

- les pistes utilisées en conditions de vol aux instruments et pour lesquelles sont définies des approches classiques ;

- les pistes utilisées en conditions de vol aux instruments et pour lesquelles sont définies des approches de précision de catégorie I ;

- les pistes utilisées en conditions de vol aux instruments et pour lesquelles sont définies des approches de précision de catégories II et III ;

- les pistes utilisées en conditions de vol aux instruments pour les décollages avec portée visuelle de piste supérieure ou égale à 150 mètres ;

- les pistes utilisées en conditions de vol aux instruments pour les décollages avec portée visuelle de piste inférieure à 150 mètres.

3.2. Des dispositions transitoires, prévues dans l'annexe A au présent arrêté, fixent les conditions et délais limites de mise en application de certaines des mesures nécessaires à l'homologation mais qui ne peuvent pas être réalisées dans l'immédiat.