JORF n°216 du 18 septembre 2003

Article 4

Article 4

4.1. Pour les pistes utilisées à vue de jour des aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile est affectataire principal, l'arrêté d'ouverture consécutif à l'enquête technique peut faire office de décision d'homologation et l'objet d'un suivi, tel que prévu à l'article 6.

4.2. Pour toutes les autres pistes des aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile est affectataire principal, la décision d'homologation d'une piste est délivrée, à l'issue des contrôles prévus à l'article 2, par le directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile.

4.3. Pour les aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile n'est pas affectataire principal, la décision d'homologation d'une piste, pour les besoins de l'aviation civile, est délivrée par le directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile, en accord avec l'affectataire principal.


Historique des versions

Version 3

4.1. Pour les pistes utilisées à vue de jour des aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile est affectataire principal, l'arrêté d'ouverture consécutif à l'enquête technique peut faire office de décision d'homologation et l'objet d'un suivi, tel que prévu à l'article 6.

4.2. Pour toutes les autres pistes des aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile est affectataire principal, la décision d'homologation d'une piste est délivrée, à l'issue des contrôles prévus à l'article 2, par le directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile.

4.3. Pour les aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile n'est pas affectataire principal, la décision d'homologation d'une piste, pour les besoins de l'aviation civile, est délivrée par le directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile , en accord avec l'affectataire principal.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 15 mai 2007

4.1. Pour les pistes utilisées à vue de jour, l'arrêté d'ouverture consécutif à l'enquête technique fait office de décision d'homologation et l'objet d'un suivi tel que prévu à l'article 6.

4.2. Pour les aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile est affectataire principal, la décision d'homologation d'une piste utilisée :

- à vue de nuit ;

- en conditions de vol aux instruments et pour lesquelles sont définies des approches classiques, des approches de précision de catégorie I ou des décollages avec portée visuelle de piste supérieure ou égale à 150 mètres,

est prise, à l'issue des contrôles mentionnés dans l'article 2 , par le directeur ou chef du service de l'aviation civile territorialement compétent .

4.3. Pour les aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile est affectataire principal et dont l'exploitant n'est pas certifié, la décision d'homologation d'une piste utilisée pour les approches de précision de catégorie II ou III et pour les décollages avec portée visuelle de piste inférieure à 150 mètres est prononcée par le directeur du contrôle de la sécurité.

Dans tous les cas, la décision d'homologation ou l'inscription d'une mention de catégorie d'exploitation pour les pistes utilisées pour les approches de précision de catégorie II ou III et pour les décollages avec portée visuelle de piste inférieure à 150 mètres est précédée de la décision d'homologation ou de l'inscription d'une mention de catégorie d'exploitation, relative aux approches de précision de catégorie I.

4.4. Pour les aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile n'est pas affectataire principal, la décision d'homologation d'une piste, pour les besoins de l'aviation civile, est prise par les autorités citées aux alinéas 4.2 et 4.3, en accord avec l'affectataire principal.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 18 septembre 2003

4.1. Pour les pistes utilisées à vue de jour, l'arrêté d'ouverture consécutif à l'enquête technique fait office de décision d'homologation et l'objet d'un suivi tel que prévu à l'article 6.

4.2. Pour les aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile est affectataire principal, la décision d'homologation d'une piste utilisée :

- à vue de nuit ;

- en conditions de vol aux instruments et pour lesquelles sont définies des approches classiques, des approches de précision de catégorie I ou des décollages avec portée visuelle de piste supérieure ou égale à 150 mètres,

est prise, à l'issue des contrôles mentionnés dans l'article 2 , par le directeur ou chef du service de l'aviation civile territorialement compétent ou le directeur général d'Aéroports de Paris.

4.3. Pour les aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile est affectataire principal, la décision d'homologation d'une piste utilisée pour les approches de précision de catégorie II ou III et pour les décollages avec portée visuelle de piste inférieure à 150 mètres est prise par le directeur de la navigation aérienne, au vu du rapport d'un comité d'homologation dont la décision de création fixe la composition. Cette décision d'homologation est précédée de la décision d'homologation de cette même piste pour les approches de précision de catégorie I et pour les décollages avec portée visuelle de piste supérieure ou égale à 150 mètres.

4.4. Pour les aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile n'est pas affectataire principal, la décision d'homologation d'une piste, pour les besoins de l'aviation civile, est prise par les autorités citées aux alinéas 4.2 et 4.3, en accord avec l'affectataire principal.