Arrêté du 28 août 1990

Article 1

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Délégation permanente de pouvoirs est donnée aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et au recteur de l'académie de Mayotte pour prononcer à l'égard des personnels appartenant au corps des professeurs des écoles les décisions relatives :
1. A la nomination ;
2. A la titularisation ;
3. A la mutation ;
4. A la notation ;
5. A l'avancement d'échelon ;
6. A l'octroi et au renouvellement des congés prévus par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée :

  • congé annuel ;
  • congé de maladie ;
  • congé de longue maladie (sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis) ;
  • congé de longue durée (sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis) ;
  • congé pour maternité ou pour adoption ;
  • congé de formation professionnelle ;
  • congé pour formation syndicale ;
  • congé pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement des cadres ou animateurs ;

7. A l'autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel ;
8. A l'autorisation de travailler à mi-temps pour raisons thérapeutiques sauf dans les cas nécessitant l'avis du comité médical supérieur ;
9. Aux autorisations spéciales d'absence, à l'exception de celles prévues à l'article 14 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
10. Aux décharges de service, à l'exception des décharges syndicales prévues à l'article 16 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
11. A l'octroi et au renouvellement des périodes de disponibilité dans les cas prévus aux articles 43 à 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis ;
12. A la reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire ;
13. Au versement de l'allocation d'invalidité temporaire ;
14. A l'octroi et au versement de la majoration pour tierce personne ;
15. A la mise en position " accomplissement du service national " ;
16. A la mise en position de congé parental ;
17. A la validation pour la retraite des services de non-titulaire effectués en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer ;

18. A la prolongation d'activité ;
19. A la mise en position de non-activité ;

20. A l'inscription sur les listes d'aptitude ;

21. Au classement ;

22. A l'affectation ;

23. A l'établissement des tableaux d'avancement et à l'avancement de grade ;

24. A l'ouverture des droits à remboursement des frais occasionnés par les déplacements ;

25. A la mise en position de détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite et relevant du ministre chargé de l'éducation ;

26. A la mise à disposition dans les conditions prévues à l'article R. 911-24 du code de l'éducation.

27. A l'octroi de la protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1553 du 30 décembre 2019art. 12

Délégation permanente de pouvoirs est donnée aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et au recteur de l'académie de Mayotte pour prononcer à l'égard des personnels appartenant au corps des professeurs des écoles les décisions relatives : 1\. A la nomination ; 2\. A la titularisation ; 3\. A la mutation ; 4\. A la notation ; 5\. A l'avancement d'échelon ; 6\. A l'octroi et au renouvellement des congés prévus par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée :

* congé annuel ; * congé de maladie ; *

7\. A l'autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel ;

18\. A la prolongation d'activité ; 19\. A la mise

20\. A l'inscription sur les listes d'aptitude ;

21\. Au classement ;

22\. A l'affectation ;

23\. A l'établissement des tableaux d'avancement et à l'avancement de

24\. A l'ouverture des droits à remboursement des frais occasionnés

25\. A la mise en position de détachement dans un

26\. A la mise à disposition dans les conditions prévues

27\. A l'octroi de la protection prévue à l'article 11

En vigueur du lundi 11 novembre 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parArrêté du 21 octobre 2019art. 2

Délégation permanente de pouvoirs est donnée aux directeurs académiques des

* congé annuel ; * congé de maladie ; *

7\. A l'autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel ;

18\. A la prolongation d'activité ; 19\. A la mise

20\. A l'inscription sur les listes d'aptitude ;

21\. Au classement ;

22\. A l'affectation ;

23\. A l'établissement des tableaux d'avancement et à l'avancement de

24\. A l'ouverture des droits à remboursement des frais occasionnés

25\. A la mise en position de détachement dans un

26\. A la mise à disposition dans les conditions prévues à l'article R. 911-24 ducode de l'éducation.

27\. A l'octroi de la protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires

En vigueur du dimanche 14 juin 2015 au dimanche 10 novembre 2019

Délégation permanente de pouvoirs est donnée aux directeurs académiques des

* congé annuel ; * congé de maladie ; *

7\. A l'autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel ;

18\. A la prolongation d'activité ; 19\. A la mise

20\. A l'inscription sur les listes d'aptitude ;

21\. Au classement ;

22\. A l'affectation ;

23\. A l'établissement des tableaux d'avancement et à l'avancement de

24\. A l'ouverture des droits à remboursement des frais occasionnés

25\. A la mise en position de détachement dans un

26\. A la mise à disposition dans les conditions prévues à l'article R. 911-24du code del'éducation .

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au samedi 13 juin 2015

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

Délégation permanente de pouvoirs est donnée aux directeurs académiquesdes services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et au vice-recteur de Mayotte pour prononcer à l'égard des personnels appartenant au corps des professeurs des écoles les décisions relatives : 1\. A la nomination ; 2\. A la titularisation ; 3\. A la mutation ; 4\. A la notation ; 5\. A l'avancement d'échelon ; 6\. A l'octroi et au renouvellement des congés prévus par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée :

* congé annuel ; * congé de maladie ; *

7\. A l'autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel ;

18\. A la prolongation d'activité ; 19\. A la mise

20\. A l'inscription sur les listes d'aptitude ;

21\. Au classement ;

22\. A l'affectation ;

23\. A l'établissement des tableaux d'avancement et à l'avancement de

24\. A l'ouverture des droits à remboursement des frais occasionnés

25\. A la mise en position de détachement dans un

26\. A la mise à disposition dans les conditions prévues

En vigueur du jeudi 27 mars 2008 au mardi 31 janvier 2012

Modifié parArrêté du 17 mars 2008art. 1

Délégation permanente de pouvoirs est donnée aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale et au vice-recteur de Mayotte pour prononcer à l'égard des personnels appartenant au corps des professeurs des écoles les décisions relatives : 1\. A la nomination ; 2\. A la titularisation ; 3\. A la mutation ; 4\. A la notation ; 5\. A l'avancement d'échelon ; 6\. A l'octroi et au renouvellement des congés prévus par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée :

* congé annuel ; * congé de maladie ; *

7\. A l'autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel ;

18\. A la prolongation d'activité ; 19\. A la mise

20\. A l'inscription sur les listes d'aptitude ;

21\. Au classement ;

22\. A l'affectation ;

23\. A l'établissement des tableaux d'avancement et à l'avancement de

24\. A l'ouverture des droits à remboursement des frais occasionnés

25\. A la mise en position de détachement dans un

26\. A la mise à disposition dans les conditions prévues

En vigueur du samedi 5 mai 2007 au mercredi 26 mars 2008

Délégation permanente de pouvoirs est donnée aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale pour prononcer à l'égard des personnels appartenant au corps des professeurs des écoles les décisions relatives : 1\. A la nomination ; 2\. A la titularisation ; 3\. A la mutation ; 4\. A la notation ; 5\. A l'avancement d'échelon ; 6\. A l'octroi et au renouvellement des congés prévus par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée :

* congé annuel ; * congé de maladie ; *

7\. A l'autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel ; 8\. A l'autorisation de travailler à mi-temps pour raisons thérapeutiques sauf dans les cas nécessitant l'avis du comité médical supérieur ; 9\. Aux autorisations spéciales d'absence, à l'exception de celles prévues à l'article 14 du décret du 28 mai 1982 susvisé ; 10\. Aux décharges de service, à l'exception des décharges syndicales prévues à l'article 16 du décret du 28 mai 1982 susvisé ; 11\. A l'octroi et au renouvellement des périodes de disponibilité dans les cas prévus aux articles 43 à 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis ; 12\. A la reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire ; 13\. Au versement de l'allocation d'invalidité temporaire ; 14\. A l'octroi et au versement de la majoration pour tierce personne ; 15\. A la mise en position " accomplissement du service national " ; 16\. A la mise en position de congé parental ; 17\. A la validation pour la retraite des services de non-titulaire effectués en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer ;

18\. A la prolongation d'activité ; 19\. A la mise

20\. A l'inscription sur les listes d'aptitude ;

21\. Au classement ;

22\. A l'affectation ;

23\. A l'établissement des tableaux d'avancement et à l'avancement de

24\. A l'ouverture des droits à remboursement des frais occasionnés

25\. A la mise en position de détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite et relevant du ministre chargé de l'éducation ;

26\. A la mise à disposition dans les conditions prévues à l'article 13 du décret n° 2007-632 du 27 avril 2007 relatif à l'adaptation du poste de travail de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation.

En vigueur du jeudi 1 septembre 1994 au vendredi 4 mai 2007

Délégation permanente de pouvoirs est donnée aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale pour prononcer à l'égard des personnels appartenant au corps des professeurs des écoles les décisions relatives: 1\. A la nomination ; 2\. A la titularisation ; 3\. A la mutation ; 4\. A la notation ; 5\. A l'avancement d'échelon; 6\. A l'octroi et au renouvellement des congés prévus par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée: *congé annuel ; *congé de maladie ; *congé de longue maladie (sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis) ; *congé de longue durée (sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis) ; *congé pour maternité ou pour adoption ; *congé de formation professionnelle ; *congé pour formation syndicale ; *congé pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement des cadres ou animateurs;7\. A l'autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel ; 8\. A l'autorisation de travailler à mi-temps pour raisons thérapeutiques sauf dans les cas nécessitant l'avis du comité médical supérieur ; 9\. Aux autorisations spéciales d'absence, à l'exception de celles prévues à l'article 14 du décret du 28 mai 1982 susvisé ; 10\. Aux décharges de service, à l'exception des décharges syndicales prévues à l'article 16 du décret du 28 mai 1982 susvisé ; 11\. A l'octroi et au renouvellement des périodes de disponibilité dans les cas prévus aux articles 43 à 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis ; 12\. A la reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire ; 13\. Au versement de l'allocation d'invalidité temporaire ; 14\. A l'octroi et au versement de la majoration pour tierce personne ; 15\. A la mise en position "accomplissement du service national" ; 16\. A la mise en position de congé parental ; 17\. A la validation pour la retraite des services de non-titulaire effectués en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer ;

18\. A la prolongation d'activité ; 19\. A la mise en position de non-activité ;

20\. A l'inscription sur les listes d'aptitude ;

21\. Au classement ;

22\. A l'affectation ;

23\. A l'établissement des tableaux d'avancement et à l'avancement de grade ;

24\. A l'ouverture des droits à remboursement des frais occasionnés par les déplacements ;

25\. A la mise en position de détachement dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite et relevant du ministre chargé de l'éducation.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Délégation permanente de pouvoirs est donnée aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation pour prononcer à l'égard des personnels appartenant au corps des professeurs des écoles les décisions relatives :

1\. A la nomination ;

2\. A la titularisation ;

3\. A la mutation ;

4\. A la notation ;

5\. A l'avancement ;

6\. A l'octroi et au renouvellement des congés prévus par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée :

\-congé annuel ; \-congé de maladie ; \-congé de longue maladie (sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis) ; \-congé de longue durée (sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis) ; \-congé pour maternité ou pour adoption ; \-congé de formation professionnelle ; \-congé pour formation syndicale ; \-congé pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement des cadres ou animateurs.7\. A l'autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel ;

8\. A l'autorisation de travailler à mi-temps pour raisons thérapeutiques

9\. Aux autorisations spéciales d'absence, à l'exception de celles prévues

10\. Aux décharges de service, à l'exception des décharges syndicales

11\. A l'octroi et au renouvellement des périodes de disponibilité

12\. A la reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire ;

13\. Au versement de l'allocation d'invalidité temporaire ;

14\. A l'octroi et au versement de la majoration pour

15\. A la mise en position "accomplissement du service national"

16\. A la mise en position de congé parental ;

17\. A la validation pour la retraite des services de

18\. A la prolongation d'activité ;

19\. A la mise en position de non-

activité.

En vigueur du samedi 1 septembre 1990 au mercredi 31 août 1994

Délégation permanente de pouvoirs est donnée aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale pour prononcer à l'égard des personnels appartenant au corps des professeurs des écoles les décisions relatives:
1. A la nomination ;
2. A la titularisation ;
3. A la mutation ;
4. A la notation ;
5. A l'avancement ;
6. A l'octroi et au renouvellement des congés prévus par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée:

  • congé annuel ;
  • congé de maladie ;
  • congé de longue maladie (sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis) ;
  • congé de longue durée (sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis) ;
  • congé pour maternité ou pour adoption ;
  • congé de formation professionnelle ;
  • congé pour formation syndicale ;
  • congé pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement des cadres ou animateurs ;

7. A l'autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel ;
8. A l'autorisation de travailler à mi-temps pour raisons thérapeutiques sauf dans les cas nécessitant l'avis du comité médical supérieur ;
9. Aux autorisations spéciales d'absence, à l'exception de celles prévues à l'article 14 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
10. Aux décharges de service, à l'exception des décharges syndicales prévues à l'article 16 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
11. A l'octroi et au renouvellement des périodes de disponibilité dans les cas prévus aux articles 43 à 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis ;
12. A la reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire ;
13. Au versement de l'allocation d'invalidité temporaire ;
14. A l'octroi et au versement de la majoration pour tierce personne ;
15. A la mise en position "accomplissement du service national" ;
16. A la mise en position de congé parental ;
17. A la validation pour la retraite des services de non-titulaire effectués en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer ;

18. A la prolongation d'activité ;
19. A la mise en position de non-activité ;

20. A l'inscription sur les listes d'aptitude ;

21. Au classement ;

22. A l'affectation ;

23. A l'établissement des tableaux d'avancement ;

24. A l'ouverture des droits à remboursement des frais occasionnés par les déplacements.