Article 2
L'aptitude physique est celle exigée pour toute nomination à un emploi public en application de l'article 20 du décret du 14 mars 1986 susvisé.
1 version
L'aptitude physique est celle exigée pour toute nomination à un emploi public en application de l'article 20 du décret du 14 mars 1986 susvisé.
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L'aptitude physique est celle exigée pour toute nomination à un emploi public en application de l'article 20 du décret du 14 mars 1986 susvisé.