JORF n°253 du 29 octobre 2005

TITRE III : ÉPREUVES D'ADMISSION

Article 12

Seuls les candidats déclarés admissibles sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.
Les épreuves d'admission ont lieu dans un centre d'examen précisé au Bulletin officiel des armées lors de la publication des listes d'admissibilité.

Article 13

Les épreuves d'admission sont communes à l'ensemble des concours.
Elles comprennent :
- une épreuve d'aptitude générale (durée : trente minutes ; coefficient 20) ;
- une épreuve de connaissances militaires (durée : trente minutes ; coefficient 15) ;
- une épreuve de langue vivante (durée : trente minutes ; coefficient 15). Cette épreuve porte sur la langue choisie pour l'admissibilité. Pour le concours « lettres », il s'agit obligatoirement de la langue choisie pour l'épreuve de langue vivante 1 de l'admissibilité ;
- des épreuves physiques.
La nature et les programmes des épreuves d'admission sont fixés à l'annexe II.

Article 14

Les épreuves physiques comportent des épreuves sportives et une épreuve de parcours d'obstacles.
La nature des épreuves sportives et de l'épreuve de parcours d'obstacles est précisée dans l'annexe II du présent arrêté.
La moyenne de ces épreuves physiques est affectée du coefficient 10.
Toute performance comprise entre deux performances différant d'un point entraîne la note correspondant à la performance inférieure.
Les candidats qui sont dans l'incapacité momentanée, dûment constatée par le médecin des armées membre de la commission d'aptitude physique visée à l'article 5, d'effectuer une ou plusieurs épreuves physiques pourront être autorisés à subir ces épreuves à une date ultérieure, sans que celle-ci puisse être postérieure à la fin des épreuves d'admission.
Les épreuves non effectuées, ou non terminées, sont notées zéro.

Article 15

Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation, reçoit la note zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve d'admission, ou en cas de retard précédent lors des épreuves d'admissibilité, il est exclu du concours pour l'année en cours.
Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves orales. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis du médecin des armées attaché à la commission d'aptitude physique prévue à l'article 5.
Les candidats convaincus de fraude ou ayant des agissements susceptibles de nuire à la régularité des concours sont, sur décision du président du jury, exclus. Cette décision est notifiée à l'intéressé.