JORF n°253 du 29 octobre 2005

Article 13

Article 13

Les épreuves d'admission sont communes à l'ensemble des concours.
Elles comprennent :
- une épreuve d'aptitude générale (durée : trente minutes ; coefficient 20) ;
- une épreuve de connaissances militaires (durée : trente minutes ; coefficient 15) ;
- une épreuve de langue vivante (durée : trente minutes ; coefficient 15). Cette épreuve porte sur la langue choisie pour l'admissibilité. Pour le concours « lettres », il s'agit obligatoirement de la langue choisie pour l'épreuve de langue vivante 1 de l'admissibilité ;
- des épreuves physiques.
La nature et les programmes des épreuves d'admission sont fixés à l'annexe II.


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Version 1

Les épreuves d'admission sont communes à l'ensemble des concours.

Elles comprennent :

- une épreuve d'aptitude générale (durée : trente minutes ; coefficient 20) ;

- une épreuve de connaissances militaires (durée : trente minutes ; coefficient 15) ;

- une épreuve de langue vivante (durée : trente minutes ; coefficient 15). Cette épreuve porte sur la langue choisie pour l'admissibilité. Pour le concours « lettres », il s'agit obligatoirement de la langue choisie pour l'épreuve de langue vivante 1 de l'admissibilité ;

- des épreuves physiques.

La nature et les programmes des épreuves d'admission sont fixés à l'annexe II.