JORF n°253 du 29 octobre 2005

TITRE II : ÉPREUVES D'ADMISSIBILITÉ

Article 7

Les épreuves d'admissibilité sont des épreuves écrites dont la nature et les programmes sont fixés à l'annexe I du présent arrêté.
Elles comprennent :
1° Pour le concours « sciences » :
- une épreuve de culture générale (durée : 4 heures ; coefficient 10) ;
- une épreuve de mathématiques (durée : 4 heures ; coefficient 14) ;
- une épreuve de physique et de chimie (durée : 3 heures ; coefficient 10) ;
- une épreuve de langue vivante (durée : 3 heures ; coefficient 6).
2° Pour le concours « sciences économiques et sociales » :
- une épreuve de culture générale (durée : 4 heures ; coefficient 10) ;
- une épreuve de sciences économiques (durée : 4 heures ; coefficient 14) ;
- une épreuve de mathématiques (durée : 3 heures ; coefficient 10) ;
- une épreuve de langue vivante (durée : 3 heures ; coefficient 6).
3° Pour le concours « lettres » :
- une épreuve de culture générale (durée : 4 heures ; coefficient 10) ;
- une épreuve d'histoire et de géographie (durée : 4 heures ; coefficient 14) ;
- une épreuve de langue vivante 1 (durée : 3 heures ; coefficient 10) ;
- une épreuve de langue vivante 2 (durée : 3 heures ; coefficient 6).

Article 8

Aucun candidat n'est autorisé à composer dans un centre autre que celui auquel il est rattaché.
Tout candidat qui ne se présente pas à l'une de ces épreuves reçoit la note zéro pour cette épreuve. Le candidat qui se présente après l'heure fixée pour le début de cette épreuve avec un retard de plus de trente minutes n'est pas admis à composer et reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Si le retard constaté est inférieur ou égal à trente minutes, le candidat est admis à composer. Il doit toutefois faire la preuve avant le début des épreuves d'admission d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.
En cas de retard ou d'absence à plus d'une épreuve, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours.
Le président du jury peut exclure du concours tout candidat qui est reconnu coupable de troubler l'ordre ou de frauder pendant l'exécution des épreuves. Sa décision, immédiatement applicable, est signifiée à l'intéressé.
Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours par décision du président du jury. Cette décision motivée, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé dans les meilleurs délais.

Article 9

L'épreuve de culture générale fait l'objet d'une double correction.

Article 10

A l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité, la sous-commission d'admissibilité établit pour chaque concours, par ordre de mérite, la liste anonyme de classement des candidats et propose au ministre de la défense ( directeur des ressources humaines de l'armée de terre ) le nombre total de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles dans chacun des concours.
Les candidats ayant obtenu le même nombre de points sont départagés par le nombre de points obtenus dans l'épreuve écrite disposant du plus fort coefficient.

Article 11

Pour chacun des concours, le ministre de la défense ( directeur des ressources humaines de l'armée de terre ) arrête les listes des candidats déclarés admissibles. Ces listes, établies par ordre alphabétique, sont publiées au Bulletin officiel des armées.