JORF n°253 du 29 octobre 2005

TITRE IV : ADMISSION

Article 16

A l'issue des épreuves d'admission, la sous-commission d'admission établit, par concours et par ordre de mérite, la liste de classement des candidats, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux différentes épreuves d'admissibilité et d'admission.
Elle propose au ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent, pour chacun des concours, être déclarés admis à l'Ecole militaire interarmes.
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus aux seules épreuves orales d'admission puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus à l'épreuve orale disposant du plus fort coefficient.

Article 17

Pour chacun des concours, le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) arrête une liste principale et éventuellement une liste complémentaire d'admission à l'Ecole militaire interarmes. Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.
Les candidats éliminés sont informés individuellement des raisons pour lesquelles ils n'ont pas été retenus.

Article 18

Les candidats figurant sur les listes principales d'admission reçoivent une lettre de convocation fixant la date d'entrée à l'Ecole militaire interarmes.
Les candidats figurant sur les listes complémentaires d'admission ne reçoivent une lettre de convocation que s'ils sont appelés, dans l'ordre de leur classement, à remplacer un candidat défaillant.
L'admission définitive n'est prononcée qu'après vérification, à l'arrivée à l'école, de l'aptitude médicale des élèves. Les candidats classés médicalement et temporairement inaptes peuvent être ajournés d'un an. Cet ajournement n'est pas renouvelable.

Article 19

Les élèves qui renoncent à leur admission doivent adresser une lettre de désistement au directeur des ressources humaines de l'armée de terre .
Ceux qui, sauf autorisation expresse du commandant des écoles de Coëtquidan, n'ont pas rejoint le lieu de convocation dans les délais fixés, sont considérés comme démissionnaires.

Article 20

L'arrêté du 10 août 2000 modifié relatif aux concours d'admission à l'Ecole militaire interarmes est abrogé.

Article 21

Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à partir des concours organisés en 2006.