ARRÊTÉ du 27 octobre 2015

Article 6

Créé le 30 mars 2019 · En vigueur depuis le 7 juin 2024

Les certificats d'associé portent rémunération.

La rémunération totale versée aux adhérents au titre d'un exercice pour leurs certificats d'associé ne peut excéder le total des produits financiers diminué du coût effectif des sinistres supporté par le mécanisme de garantie des dépôts au cours de cet exercice.

Cette rémunération est déterminée par délibération du conseil de surveillance du Fonds de garantie des dépôts et de résolution sur proposition du directoire lors de l'arrêté des comptes annuels. Elle est proportionnelle au nombre des certificats d'associé que détient chaque adhérent au 31 décembre de l'exercice considéré, le cas échéant, après imputation des pertes sur le nombre des certificats. Elle est distribuée dans les trois mois suivant l'approbation des comptes.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 7 juin 2024

Modifié parArrêté du 30 mai 2024art. 7

Les certificats d'associé portent rémunération.

La rémunération totale versée aux adhérents au titre d'un exercice

Cette rémunération est déterminée par délibération du conseil de surveillance du Fonds de garantie des dépôts et de résolution sur proposition du directoire lors de l'arrêté des comptes annuels. Elle est proportionnelle au nombre des certificats d'associé que détient chaque adhérent au 31 décembre de l'exercice considéré, le cas échéant, après imputation des pertes sur le nombre des certificats. Elle est distribuée dans les trois mois suivant l'approbation des comptes.

En vigueur du samedi 30 mars 2019 au jeudi 6 juin 2024

Modifié parArrêté du 25 mars 2019art. 1

Les certificats d'associé portent rémunération.

La rémunération totale versée aux adhérents au titre d'un exercice pour leurs certificats d'associé ne peut excéder le total des produits financiers diminué du coût effectif des sinistres supporté par le mécanisme de garantie des dépôts au cours de cet exercice.

Cette rémunération est déterminée par délibération du conseil de surveillance sur proposition du directoire lors de l'arrêté des comptes annuels. Elle est proportionnelle au nombre des certificats d'associé que détient chaque adhérent au 31 décembre de l'exercice considéré, le cas échéant, après imputation des pertes sur le nombre des certificats. Elle est distribuée dans les trois mois suivant l'approbation des comptes.