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Arrêté du 27 octobre 1989

Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire,

Vu le code de l’enseignement technique ;

Vu le code du travail, notamment ses livres Ier et IX ;

Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation ;

Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l’enseignement technologique et professionnel ;

Vu la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 sur les enseignements artistiques ;

Vu le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l’homologation des titres et diplômes de l’enseignement technologique ;

Vu le décret n° 87-347 du 21 mai 1987 portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes des métiers d’art ;

Vu l’avis de la commission professionnelle consultative des arts appliqués du 9 juin 1989 ;

Vu l’avis du conseil de l’enseignement général et technique du 11 juillet 1989 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation nationale du 13 juillet 1989,

Arrêtent :

Abrogation à venir31 août 2026

Créé le 8 novembre 1989 · Sera abrogé le 31 août 2026

Conformément aux dispositions de l’article 1er du décret n° 87-347 du 21 mai 1987 susvisé, il est créé un diplôme des métiers des arts du cirque.

Ce diplôme est délivré aux étudiants ayant suivi la formation dispensée par le Centre national des arts du cirque de Châlons-sur-Marne ou par les établissements habilités à cet effet par le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire.

Abrogation à venir31 août 2026

Créé le 8 novembre 1989 · Sera abrogé le 31 août 2026

La préparation conduisant à la délivrance de ce diplôme répond aux objectifs professionnels et de formation décrits à l’annexe I du présent arrêté (1).

Abrogation à venir31 août 2026

Créé le 8 novembre 1989 · Sera abrogé le 31 août 2026

La formation est scindée en plusieurs domaines de contrôle sanctionnés par une ou plusieurs unités de valeur constitutives du diplôme et requises pour sa délivrance.

La nomenclature des domaines et des unités de valeur figure à l’annexe II du présent arrêté (1).

Le répertoire des capacités, connaissances et savoir-faire caractéristiques de chaque unité de valeur, les exigences requises pour chacune d’elles figurent à l’annexe III du présent arrêté (1).

Abrogation à venir31 août 2026

Créé le 8 novembre 1989 · Sera abrogé le 31 août 2026

Les contrôles des capacités, connaissances et savoir-faire sont effectués soit sous la forme du contrôle continu, soit sous la forme d’épreuves ponctuelles, conformément aux dispositions de l’article 9 du décret n° 87-347 du 21 mai 1987 susvisé.

L’organisation des contrôles relève de la compétence du chef d’établissement et de l’équipe pédagogique assurant la formation, sous réserve des dispositions de l’article 9 du décret n° 87-347 du 21 mai 1987 concernant la présentation du projet et de l’article 10, relatives aux interventions des membres du jury autres que ceux appartenant à l’équipe pédagogique.

Abrogation à venir31 août 2026

Créé le 8 novembre 1989 · Sera abrogé le 31 août 2026

Au cours de la seconde année de formation dans le cadre du cycle scolaire, ou à l’issue du cycle d’études organisé dans le cadre de la formation continue ou de la promotion sociale, l’étudiant doit réaliser un projet à partir d’un thème qui peut être soit choisi par lui, soit défini en concertation avec les professeurs et des membres de la profession, soit proposé par des membres du jury ou de la profession. Ce thème est agréé par le jury, ou par des membres du jury, enseignants et professionnels, qui vérifie qu’il correspond au niveau de compétence attesté par le diplôme.

Les objectifs auxquels doit répondre le projet, le contenu du dossier présenté devant le jury sont précisés à l’annexe III du présent arrêté.

Abrogation à venir31 août 2026

Créé le 8 novembre 1989 · Sera abrogé le 31 août 2026

En formation initiale, le passage de première en seconde année de formation est prononcé par le chef d’établissement, sur proposition du conseil de classe. Il est subordonné à l’acquisition des unités de valeur prévues en première année. Toutefois, un étudiant dont les résultats ne répondent pas entièrement mais sont proches des exigences requises pour une unité de valeur peut être autorisé à suivre la seconde année de formation. Au cours de celle-ci, un ou plusieurs contrôles ponctuels seront proposés à ce candidat pour vérifier qu’il a atteint le niveau d’exigence requis et lui délivrer l’unité de valeur manquante. L’unité de valeur sanctionnant l’enseignement d’atelier de création et de réalisation est obligatoirement requise pour être admis en deuxième année de formation.

Les étudiants ne peuvent être autorisés à redoubler qu’une des deux années d’études.

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Créé le 8 novembre 1989 · Sera abrogé le 31 août 2026

La délivrance des unités de valeur est proposée par le jury d’après l’ensemble des notes et appréciations obtenues dans la ou les disciplines sanctionnées par chaque unité. Les appréciations portées tiennent compte de l’acquisition des compétences globales définies pour chaque unité et aussi de la participation et de l’assiduité dans les activités proposées.

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Créé le 8 novembre 1989 · Sera abrogé le 31 août 2026

En formation initiale, les enseignements généraux, artistiques et professionnels sont dispensés conformément à l’horaire figurant à l’annexe IV du présent arrêté (1).

Abrogation à venir31 août 2026

Créé le 8 novembre 1989 · Sera abrogé le 31 août 2026

Le directeur des lycées et collèges et le directeur du théâtre et des spectacles sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 octobre 1989.

Le ministre d’Etat, ministre de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports,
LIONEL JOSPIN

Le ministre de la culture, de la communication,
des grands travaux et du Bicentenaire,
JACK LANG

En vigueur du mercredi 8 novembre 1989 au dimanche 30 août 2026

Arrêté du 27 octobre 1989
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Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Annexes