Arrêté du 27 octobre 1989

Article 4

Abrogation à venir31 août 2026

Créé le 8 novembre 1989 · Sera abrogé le 31 août 2026

Les contrôles des capacités, connaissances et savoir-faire sont effectués soit sous la forme du contrôle continu, soit sous la forme d’épreuves ponctuelles, conformément aux dispositions de l’article 9 du décret n° 87-347 du 21 mai 1987 susvisé.

L’organisation des contrôles relève de la compétence du chef d’établissement et de l’équipe pédagogique assurant la formation, sous réserve des dispositions de l’article 9 du décret n° 87-347 du 21 mai 1987 concernant la présentation du projet et de l’article 10, relatives aux interventions des membres du jury autres que ceux appartenant à l’équipe pédagogique.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 31 août 2026

Abrogé parArrêté du 7 août 2025art. 1

En vigueur du mercredi 8 novembre 1989 au dimanche 30 août 2026