Arrêté du 27 octobre 1989

Article 6

Abrogation à venir31 août 2026

Créé le 8 novembre 1989 · Sera abrogé le 31 août 2026

En formation initiale, le passage de première en seconde année de formation est prononcé par le chef d’établissement, sur proposition du conseil de classe. Il est subordonné à l’acquisition des unités de valeur prévues en première année. Toutefois, un étudiant dont les résultats ne répondent pas entièrement mais sont proches des exigences requises pour une unité de valeur peut être autorisé à suivre la seconde année de formation. Au cours de celle-ci, un ou plusieurs contrôles ponctuels seront proposés à ce candidat pour vérifier qu’il a atteint le niveau d’exigence requis et lui délivrer l’unité de valeur manquante. L’unité de valeur sanctionnant l’enseignement d’atelier de création et de réalisation est obligatoirement requise pour être admis en deuxième année de formation.

Les étudiants ne peuvent être autorisés à redoubler qu’une des deux années d’études.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 31 août 2026

Abrogé parArrêté du 7 août 2025art. 1

En vigueur du mercredi 8 novembre 1989 au dimanche 30 août 2026