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Arrêté du 27 octobre 1986

Abrogé27 décembre 2020

Le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu le décret n° 85-1226 du 15 novembre 1985 relatif au recrutement des instituteurs chargés de l'enseignement des techniques spécifiques à l'enseignement des enfants aveugles et déficients visuels, modifié par le décret n° 86-487 du 14 mars 1986, notamment son article 7,

Abrogé27 décembre 2020

Créé le 5 novembre 1986

La durée de la formation spécifique des instituteurs stagiaires recrutés au concours institué par le décret du 15 novembre 1985 susvisé est fixée à deux années à compter la nomination des intéressés en qualité d'instituteur stagiaire chargé de l'enseignement des techniques spécifiques à l'enseignement des enfants aveugles et déficients visuels.

L'ensemble de ces deux années constitue un cycle de formation professionnelle spécifique, qui sera organisé sous la responsabilité du directeur du Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée, et qui comprend :

- d'une part, des périodes d'exercice des fonctions d'instituteur chargé de l'enseignement des techniques spécifiques à l'enseignement des enfants aveugles et déficients visuels ;

- d'autre part, des périodes de formation théorique et pratique organisées par le Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée.

Pendant toute la durée du cycle de formation, les instituteurs stagiaires bénéficient d'une tutelle pédagogique assurée par les formateurs (professeurs, inspecteurs, maîtres formateurs).

Abrogé27 décembre 2020

Créé le 5 novembre 1986

Pendant leur cycle de formation, les instituteurs stagiaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont soumis, selon les cas, soit aux obligations de service des instituteurs en fonctions, soit à un horaire hebdomadaire de vingt-cinq heures.

Abrogé27 décembre 2020

Créé le 5 novembre 1986

La formation théorique et pratique des instituteurs stagiaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus est organisée en modules de formation. Ces modules, conçus sous la forme de sessions de plusieurs semaines groupées, correspondent à des objectifs professionnels délimités.
Chaque module associe étroitement l'approche théorique aux aspects pédagogiques et didactiques. Sa mise en oeuvre est confiée à une équipe polyvalente composée, en fonction des objectifs et des moyens, d'enseignants du Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée et des universités ainsi que de formateurs associés ou invités appartenant notamment aux corps d'inspection et au corps des instituteurs.
La durée totale des sessions est normalement de 750 heures réparties sur trente semaines.
Abrogé27 décembre 2020

Créé le 5 novembre 1986

Les modules de formation font l'objet d'évaluations distinctes, selon des modalités adaptées à la conception de chaque module.
L'évaluation des modules est effectuée par les formateurs qui en ont assuré l'encadrement, sous la responsabilité du directeur du Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée.
Abrogé27 décembre 2020

Créé le 5 novembre 1986

Les périodes d'exercice des fonctions d'instituteur chargé de l'enseignement des techniques spécifiques à l'enseignement des enfants aveugles et déficients visuels donnent lieu à évaluation par une commission désignée par le ministre de l'éducation nationale et composée de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale de la circonscription ou, en cas d'impossibilité, d'un inspecteur départemental de l'éducation nationale d'une autre circonscription, président, d'un professeur du Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée et d'un instituteur exerçant effectivement dans une classe accueillant des enfants handicapés visuels. L'un au moins de ces deux derniers doit avoir suivi l'instituteur stagiaire dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus.
La commission statue à la majorité de ses membres. Elle se prononce après avoir recueilli l'avis des formateurs sous la tutelle desquels l'instituteur stagiaire a été placé pendant cette période.
Si elle l'estime nécessaire, elle assiste, avant de se prononcer, à la conduite de sa classe par l'instituteur stagiaire pendant au moins deux heures consécutives et s'entretient avec lui. Cette procédure est obligatoire si l'un au moins des formateurs sous la tutelle desquels a été placé l'instituteur stagiaire le demande. En tout état de cause, une évaluation ne peut être déclarée négative sans qu'il y ait eu recours à cette procédure.
Abrogé27 décembre 2020

Créé le 5 novembre 1986

Le bilan final de la formation est effectué à l'issue des deux années de stage par un jury nommé par le ministre de l'éducation nationale.

Le jury est présidé par un inspecteur général de l'éducation nationale ou, en cas d'empêchement, par un fonctionnaire nommé par le ministre de l'éducation nationale sur proposition du directeur des écoles. Il comprend le directeur du Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée, ainsi que des personnels ayant participé à la formation.

Pour établir ce bilan, le jury procède à un contrôle terminal qui comprend :

1° L'analyse d'une situation pédagogique, à partir d'une observation ou d'un document, permettant de juger l'aptitude à opérer la synthèse de l'expérience professionnelle et des connaissances acquises ;

2° La présentation d'un mémoire de réflexion ou de recherche personnelle, en liaison avec l'expérience professionnelle de l'instituteur stagiaire, élaboré au cours des deux années de stage sous la direction de l'un des enseignants ayant participé à la formation.

Le jury prend en outre en considération l'évaluation des modules, définie à l'article 4 ci-dessus, ainsi que les conclusions de la commission mentionnée à l'article 5 ci-dessus et statue, au vu de ces trois éléments d'appréciation, sur le bilan définitif du cycle de formation.

Abrogé27 décembre 2020

Créé le 5 novembre 1986

Le diplôme d'instituteur chargé de l'enseignement des techniques spécifiques à l'enseignement des enfants aveugles et déficients visuels est délivré par le ministre de l'éducation nationale aux instituteurs stagiaires qui bénéficient d'un bilan positif de leur cycle de formation.
Abrogé27 décembre 2020

Créé le 5 novembre 1986

Lorsque, à l'issue de la deuxième année de stage, des résultats insuffisants ne permettent pas aux instituteurs stagiaires de bénéficier d'un bilan positif de leur cycle de formation, sans pour autant justifier leur licenciement, ils peuvent, à titre exceptionnel, voir leur stage prolongé, dans la limite de trois trimestres scolaires, du nombre de trimestres nécessaires à la réparation de cet échec.
La décision de prolongation est prise par le ministre de l'éducation nationale sur proposition du jury mentionné à l'article 6 ci-dessus, qui détermine les modalités de la formation complémentaire et de son évaluation.
Abrogé27 décembre 2020

Créé le 5 novembre 1986

Le directeur des écoles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général des finances

et de la modernisation :

Le sous-directeur,

M.-F. MORAUX

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

chargé de la fonction publique et du Plan,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration

et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

S. SALON

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

J.-P. MARCHETTI

Abrogé depuis le dimanche 27 décembre 2020

Abrogé parArrêté du 23 décembre 2020art. 10

En vigueur du mercredi 5 novembre 1986 au samedi 26 décembre 2020

Arrêté du 27 octobre 1986
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