Abrogé27 décembre 2020
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2020 - art. 10
Créé le 5 novembre 1986
Lorsque, à l'issue de la deuxième année de stage, des résultats insuffisants ne permettent pas aux instituteurs stagiaires de bénéficier d'un bilan positif de leur cycle de formation, sans pour autant justifier leur licenciement, ils peuvent, à titre exceptionnel, voir leur stage prolongé, dans la limite de trois trimestres scolaires, du nombre de trimestres nécessaires à la réparation de cet échec.
La décision de prolongation est prise par le ministre de l'éducation nationale sur proposition du jury mentionné à l'article 6 ci-dessus, qui détermine les modalités de la formation complémentaire et de son évaluation.
La décision de prolongation est prise par le ministre de l'éducation nationale sur proposition du jury mentionné à l'article 6 ci-dessus, qui détermine les modalités de la formation complémentaire et de son évaluation.