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Arrêté du 27 octobre 1986

Article 8

Abrogé27 décembre 2020

Créé le 5 novembre 1986

Lorsque, à l'issue de la deuxième année de stage, des résultats insuffisants ne permettent pas aux instituteurs stagiaires de bénéficier d'un bilan positif de leur cycle de formation, sans pour autant justifier leur licenciement, ils peuvent, à titre exceptionnel, voir leur stage prolongé, dans la limite de trois trimestres scolaires, du nombre de trimestres nécessaires à la réparation de cet échec.
La décision de prolongation est prise par le ministre de l'éducation nationale sur proposition du jury mentionné à l'article 6 ci-dessus, qui détermine les modalités de la formation complémentaire et de son évaluation.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 27 décembre 2020

Abrogé parArrêté du 23 décembre 2020art. 10

En vigueur du mercredi 5 novembre 1986 au samedi 26 décembre 2020