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Arrêté du 27 octobre 1986

Article 4

Abrogé27 décembre 2020

Créé le 5 novembre 1986

Les modules de formation font l'objet d'évaluations distinctes, selon des modalités adaptées à la conception de chaque module.
L'évaluation des modules est effectuée par les formateurs qui en ont assuré l'encadrement, sous la responsabilité du directeur du Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 27 décembre 2020

Abrogé parArrêté du 23 décembre 2020art. 10

En vigueur du mercredi 5 novembre 1986 au samedi 26 décembre 2020