Arrêté du 27 mars 2012

Article 3

Créé le 8 avril 2012

Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 sont conservées :
1° Jusqu'à restitution du téléphone mobile pour les données à caractère personnel et informations mentionnées au I de l'article 2 ;
2° Pendant le délai prévu à l'article L. 34-2 du code des postes et des communications électroniques, soit un an courant à la date d'exigibilité des sommes dues en paiement des prestations des services pour les informations mentionnées au II de l'article 2. En cas de litige, ces informations sont conservées jusqu'à son règlement.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 8 avril 2012