JORF n°0084 du 7 avril 2012

Article 2

Article 2

I. ― Les données à caractère personnel et informations enregistrées relatives à l'agent sont les suivantes :
1° Les nom de famille et prénoms de l'agent ;
2° Le service d'affectation de l'agent et ses fonctions, son adresse électronique et son numéro de téléphone mobile professionnel.
II. - Les informations collectées relatives aux services de téléphonie sont :
1° Le numéro de téléphone et l'opérateur appelés ;
2° La nature de l'appel : international, national, départemental, local ;
3° La consommation des services téléphoniques : durée de l'appel, date et heures de début et de fin d'appel ;
4° Les éléments de facturation :volume et nature des données échangées à l'exclusion du contenu de celles-ci, coût du service utilisé.


Historique des versions

Version 1

I. ― Les données à caractère personnel et informations enregistrées relatives à l'agent sont les suivantes :

1° Les nom de famille et prénoms de l'agent ;

2° Le service d'affectation de l'agent et ses fonctions, son adresse électronique et son numéro de téléphone mobile professionnel.

II. - Les informations collectées relatives aux services de téléphonie sont :

1° Le numéro de téléphone et l'opérateur appelés ;

2° La nature de l'appel : international, national, départemental, local ;

3° La consommation des services téléphoniques : durée de l'appel, date et heures de début et de fin d'appel ;

4° Les éléments de facturation :volume et nature des données échangées à l'exclusion du contenu de celles-ci, coût du service utilisé.