Arrêté du 27 mars 1992

Chapitre III : Circulation et dénaturation de l'alcool éthylique

Créé le 28 mars 1992

Dès son introduction dans un établissement sous contrôle fiscal, l'alcool éthylique en nature doit être dénaturé.

Créé le 28 mars 1992

La dénaturation consiste :
  • en l'adjonction de cinq litres au moins d'huiles légères visées aux indices d'identification 4 à 15 du tableau B annexé à l'article 265 du code des douanes, à cent litres d'alcool pur, pour l'alcool éthylique destiné à être incorporé en l'état à des supercarburants, des supercarburants sans plomb et des essences ;
  • en l'adjonction d'un litre d'E.
T.B.E. à cent litres d'alcool pur pour l'alcool éthylique destiné à la fabrication de ses dérivés.

Créé le 28 mars 1992

Toute opération de dénaturation doit faire l'objet d'une déclaration préalable adressée au service des douanes au moins deux jours avant. Cette déclaration doit préciser notamment la date, l'heure et le lieu de chaque opération, qui doit avoir lieu, sauf avis contraire du service des douanes, en présence de l'un de ses représentants.

Créé le 28 mars 1992

L'alcool ainsi dénaturé doit être incorporé pur ou sous forme de dérivés, dans l'établissement sous douane où le certificat d'exonération a été délivré, aux supercarburants, aux supercarburants sans plomb ou aux essences à l'exclusion de toute autre destination.

En vigueur depuis le samedi 28 mars 1992

Chapitre III : Circulation et dénaturation de l'alcool éthylique
Circulation
Dénaturation
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Article 19
Article 20
Article 21