JORF n°0158 du 9 juillet 2025

Arrêté du 27 juin 2025

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982 ;

Vu l'arrêté du 18 novembre 1982 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'accord du 14 février 2024 relatif à l'organisation du travail, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982 ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 14 mars 2024 (NOR : TSST2407204V) ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords) rendu lors de la séance du 26 juin 2025,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d’application de l’accord organisationnel pour les personnels portuaires

Résumé Les employeurs et salariés des ports doivent appliquer un accord qui organise leur travail tout en respectant la loi sur les pauses et le repos.
Mots-clés : Convention Collective Organisation du Travail Temps de Travail Repos

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982, les stipulations de l'accord du 14 février 2024 relatif à l'organisation du travail, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Les termes « consécutive » et « consécutif » figurant aux quatre premiers alinéas de l'article 3.1 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 3121-16 du code du travail et à la jurisprudence de la Cour de cassation dans la mesure où la pause dont le salarié doit bénéficier après six heures de travail effectif, est due que ces six heures soient réalisées de manière consécutive ou non (Cass. Soc., 23 mars 2011, n° 09-72956 et arrêts du 20 février 2013 n° 11-26.793 et du 7 octobre 2015 n° 14-12.835).
L'article 3.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-16 du code du travail qui imposent un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives après six heures de travail effectif pour tous les salariés.
Le 5e alinéa de l'article 3.1 est étendu sous réserve de la jurisprudence de la Cour de cassation du 1er avril 2003 (n° 01-01.395) selon laquelle les interventions au cours de la période de pause doivent rester éventuelles et exceptionnelles.
Les termes « et s'il doit s'effectuer en dehors des horaires habituels de travail » figurant au 2e alinéa de l'article 3.3 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 3121-4 du code du travail dans la mesure où ces termes ont ajouté une condition non prévue par la loi pour obtenir une contrepartie en cas de temps de trajet dépassant le temps de déplacement professionnel normal, en prévoyant que ce temps s'effectue en dehors des horaires habituels de travail.
L'article 4.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail, en ce que la durée maximale hebdomadaire absolue de 48 heures prévue à l'article L. 3121-20 du code du travail et la durée maximale hebdomadaire moyenne prévue à l'article L. 3121-22 du code du travail s'appliquent de manière cumulative.
L'article 4.5 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3132-2 du code du travail selon lesquelles les heures consécutives de repos quotidien s'ajoutent au repos hebdomadaire.
Le 2e alinéa de l'article 4.5 est étendu sous réserve de la conclusion d'une convention ou d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, qui en vertu de l'article L. 3121-32 du code du travail définissent précisément la semaine permettant le décompte du repos hebdomadaire et de l'article L. 3121-35 du code du travail qui dispose que « Sauf stipulations contraires dans une convention ou un accord mentionné à l'article L. 3121-32, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. »
Les 1er et 2e alinéas de l'article 6 sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3131-1, D. 3131-1 et D. 3131-2 du code du travail, ainsi que des articles L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3132-4 et suivants du même code, dans la mesure où si le code du travail admet que, dans certaines circonstances, le repos hebdomadaire peut être suspendu, ces possibilités de déroger au repos hebdomadaire sont strictement limitées et encadrées par le code du travail.
Le dispositif d'annualisation prévu à l'article 7 est applicable sous réserve que l'accord de branche soit complété en application du 4e alinéa de l'article L. 2261-25 du code du travail par un accord d'entreprise précisant les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences, arrivées et départs en cours de période de référence, prévues au 3° de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Le dispositif de convention individuelle de forfaits en jours prévu à l'article 8 est applicable sous réserve que l'accord de branche soit complété en application du 4e alinéa de l'article L. 2261-25 du code du travail par un accord d'entreprise précisant les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences, arrivées et départs en cours de période de référence, prévues au 4° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail.
Le dispositif de convention individuelle de forfaits en jours prévu à l'article 8 est applicable sous réserve que l'accord de branche soit complété en application du 4e alinéa de l'article L. 2261-25 du code du travail par un accord d'entreprise précisant les modalités de suivi de la charge de travail, en application du 3° de l'article L. 3121-64-II du code du travail ou, à défaut, par la fixation par l'employeur lui-même (article L. 3121-65).
Le dispositif relatif au forfait jour prévu à l'article 8 est applicable sous réserve que l'accord de branche soit complété en application du 4e alinéa de l'article L. 2261-25 du code du travail par un accord d'entreprise précisant les modalités d'exercice du droit du salarié à la déconnexion prévues au 3° du II de l'article L. 3121-64 du code du travail, ou à défaut par la fixation par l'employeur lui-même de ces modalités conformément aux dispositions du II de l'article L. 3121-65 du code du travail.
L'article 9 est étendu sous réserve, pour les activités autres que celles mentionnées à l'article R. 3132-5 du code du travail (surveillance permanente et continue des installations portuaires ainsi que de celle des bateaux amarrés, entrant ou sortant du port, accueil vingt-quatre heures sur vingt-quatre des plaisanciers, intervention des équipes de secours, sécurité terre-mer), du respect des dispositions des articles L. 3132-12 à L. 3132-28 du code du travail qui prévoient les divers cas de dérogations au repos dominical.
L'article 9 est étendu sous réserve, s'agissant du travail le 1er mai, du respect des dispositions de l'article L. 3133-6 du code du travail qui prévoient qu'il ne peut être dérogé au chômage du 1er mai que dans les établissements et services qui en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des effets & sanctions

Résumé À partir de la publication, les règles et pénalités prévues dans l’accord s’appliquent jusqu’à son terme.
Mots-clés : Accord collectif Effets

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 juin 2025.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2024/11, disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc