JORF n°0154 du 5 juillet 2019

Arrêté du 27 juin 2019

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 modifié relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural ;

Vu le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole ;

Vu le décret n° 92-778 du 3 août 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole,

Arrête :

Article 1

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux personnels enseignants exerçant dans les établissements d'enseignement agricole privés sous contrat appartenant :
1° Au 2e groupe de la 1re catégorie ;
2° Aux 2e et 4e catégories ;
3° A la 3e catégorie.

Article 2

Dans les conditions prévues par l'article 40 du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 susvisé, bénéficient de trois rendez-vous de carrière les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er du présent arrêté et de deux rendez-vous de carrière les personnels mentionnés au 3° de l'article précité.

Article 3

L'agent est informé individuellement, au plus tard le 30 juin de l'année scolaire en cours, de la programmation d'un rendez-vous de carrière pour l'année scolaire à venir.

Le calendrier du rendez-vous de carrière est notifié à l'agent au plus tard quinze jours avant la date de celui-ci.

Dans les cas où le rendez-vous de carrière comprend plusieurs entretiens, le délai entre deux entretiens ne peut excéder six semaines.

Article 4

Le compte rendu du rendez-vous de carrière est réalisé à l'aide de l'un des 2 modèles annexés au présent arrêté.
La catégorie à laquelle appartient l'agent, ainsi que ses fonctions déterminent le modèle à utiliser, conformément à l'annexe 3 du présent arrêté.

Article 5

Dans tous les cas, le compte rendu est notifié à l'agent qui peut, dans un délai de trois semaines, formuler par écrit dans la partie du compte rendu réservée à cet effet des observations.

Article 6

L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est notifiée au plus tard le 7 juillet de l'année scolaire au cours de laquelle le rendez-vous de carrière a eu lieu.

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 juin 2019.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service des ressources humaines,

J.-P. Fayolle