JORF n°0154 du 5 juillet 2019

Article 5

Article 5

Dans tous les cas, le compte rendu est notifié à l'agent qui peut, dans un délai de trois semaines, formuler par écrit dans la partie du compte rendu réservée à cet effet des observations.


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Dans tous les cas, le compte rendu est notifié à l'agent qui peut, dans un délai de trois semaines, formuler par écrit dans la partie du compte rendu réservée à cet effet des observations.