JORF n°0151 du 2 juillet 2013

Arrêté du 27 juin 2013

Le ministre de l'économie et des finances et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2 ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 445-1 et suivants ;

Vu le décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009 modifié relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 17 juin 2013 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 25 juin 2013,

Arrêtent :

Article 1

Les tarifs réglementés de vente hors taxes de gaz naturel de la Régie de La Réole sont déterminés, d'une part, en fonction d'une formule tarifaire qui traduit la totalité des coûts d'approvisionnement en gaz naturel et, d'autre part, en prenant en compte les coûts hors approvisionnement tels que définis à l'article 4 du décret du 18 décembre 2009 modifié susvisé.

Article 2

L'évolution des coûts d'approvisionnement en gaz naturel est fonction de l'évolution de la variable « m » des prix, convertis en euros et constatés sur la période trois mois se terminant un mois avant la date de mouvement tarifaire, d'un panier d'hydrocarbures cotés en Europe et du prix coté au point d'échange du gaz (PEG) du contrat futur trimestriel de gaz naturel, qui s'ajoute, le cas échéant, à l'évolution des conditions commerciales d'approvisionnement.
Elle s'établit selon la formule suivante :
Δm = Δ FOL€/t*0,0259 + Δ FOD€/t*0,0207 + Δ PEG€/MWh*0,2
où :
Δm représente l'évolution du terme représentant les coûts d'approvisionnement en gaz naturel ;
ΔFOL€/t représente l'évolution de la cotation du fioul lourd basse teneur en soufre à 1 %, coté à Rotterdam, en euros par tonne, constatée sur la période de six mois se terminant un mois avant la date du mouvement tarifaire ;
ΔFOD€/t représente l'évolution de la cotation du fioul domestique à 0,1 %, coté à Rotterdam, en euros par tonne, constatée sur la période de neuf mois se terminant un mois avant la date du mouvement tarifaire ;
ΔPEG€/MWh représente l'évolution de la cotation des contrats futurs trimestriels du gaz naturel coté en France au point d'échange de gaz nord, en euros par MWh, constatée sur la période d'un mois se terminant un mois avant la date du mouvement tarifaire.

Article 3

Les coûts hors approvisionnement couverts par les tarifs réglementés de vente de gaz naturel comportent les coûts d'utilisation des infrastructures gazières de transport et de distribution, les coûts d'utilisation de stockage de gaz naturel, les coûts de commercialisation dont les coûts des contributions concernant le tarif spécial de solidarité et le biométhane, lesquelles, pour La Réole, font l'objet d'une facturation spécifique. Le gaz étant livré aux points d'interface des réseaux de transport et de distribution, les coûts de transport et de stockage font l'objet, pour La Réole, d'une facturation par le fournisseur du combustible.
L'évaluation de ces coûts se fonde sur les dernières données observées, corrigées, le cas échéant, des facteurs d'évolution prévisibles.
Les coûts des contributions concernant le tarif spécial de solidarité et le biométhane sont déterminés à partir des montants des contributions unitaires fixées par arrêtés après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
S'agissant des coûts d'utilisation des infrastructures, sont pris en compte, pour la part afférente aux ventes aux tarifs réglementés, les tarifs de distribution fixés par la Commission de régulation de l'énergie.
Les coûts de commercialisation se composent des coûts de gestion de la clientèle, de gestion de l'approvisionnement et de gestion de l'accès aux infrastructures, des coûts des contributions concernant le tarif spécial de solidarité et le biométhane ainsi que d'une marge commerciale raisonnable.

Article 4

La fréquence de modification des barèmes mentionnés à l'article 6 du décret est trimestrielle, jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire pris en application de l'article 5 du décret du 18 décembre 2009 modifié susvisé.

Article 5

Lorsqu'un relevé des consommations de gaz comporte simultanément des consommations payables aux anciens et aux nouveaux tarifs, une répartition en fonction du nombre de jours de chaque période est effectuée.

Article 6

L'arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel de la Régie de La Réole est abrogé.

Article 7

Le barème des tarifs réglementés de vente de gaz naturel de la Régie de La Réole, en annexe, entre en vigueur le lendemain du jour de la publication au Journal officiel du présent arrêté.

Article 8

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 juin 2013.

La ministre de l'écologie,

du développement durable

et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'énergie,

P.-M. Abadie

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes,

N. Homobono