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Arrêté du 27 juin 2013

Abrogé30 juin 2014

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Le ministre de l'économie et des finances et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2 ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 445-1 et suivants ;

Vu le décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009 modifié relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 17 juin 2013 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 25 juin 2013,

Arrêtent :

Abrogé30 juin 2014

Créé le 3 juillet 2013

Les tarifs réglementés de vente hors taxes de gaz naturel de Gaz de Bordeaux sont déterminés, d'une part, en fonction d'une formule tarifaire qui traduit la totalité des coûts d'approvisionnement en gaz naturel et, d'autre part, en prenant en compte les coûts hors approvisionnement tels que définis à l'article 4 du décret du 18 décembre 2009 modifié susvisé.

Abrogé30 juin 2014

Créé le 3 juillet 2013

L'évolution des coûts d'approvisionnement pour un mouvement tarifaire en gaz naturel est fonction de l'évolution de la variable « m » des prix, convertis en euros et constatés sur la période de trois mois se terminant un mois avant la date du mouvement tarifaire, d'un panier de produits pétroliers cotés à Rotterdam qui s'ajoute, le cas échéant, à l'évolution des conditions commerciales d'approvisionnement.
Elle s'établit selon la formule suivante :
Δm = ΔFOD€/t*0,02765 + ΔFOL€/t*0,02916
où :
Δm représente l'évolution du terme représentant les coûts d'approvisionnement en gaz naturel ;
ΔFOD€/t représente l'évolution de la cotation du fioul domestique à 0,1 % en euros par tonne ;
ΔFOL€/t représente l'évolution de la cotation du fioul lourd basse teneur en soufre en euros par tonne.

Abrogé30 juin 2014

Créé le 3 juillet 2013

Les coûts hors approvisionnement couverts par les tarifs réglementés de vente de gaz naturel comportent les coûts d'utilisation des infrastructures gazières de transport et de distribution, les coûts d'utilisation de stockage de gaz naturel, les coûts de commercialisation dont les coûts des certificats d'économie d'énergie et les contributions concernant le tarif spécial de solidarité et le biométhane. Le gaz étant livré aux points d'interface des réseaux de transport et de distribution, les coûts de transport et de stockage font l'objet, pour Gaz de Bordeaux, d'une facturation par le fournisseur du combustible.
L'évaluation de ces coûts se fonde sur les dernières données observées, corrigées, le cas échéant, des facteurs d'évolution prévisibles.
Les coûts des contributions concernant le tarif spécial de solidarité et le biométhane sont déterminés à partir des montants des contributions unitaires fixées par arrêtés après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
S'agissant des coûts d'utilisation des infrastructures, sont pris en compte, pour la part afférente aux ventes aux tarifs réglementés, les tarifs de distribution fixés par la Commission de régulation de l'énergie.
Les coûts de commercialisation se composent des coûts de gestion de la clientèle, de gestion de l'approvisionnement et de gestion de l'accès aux infrastructures, des coûts des certificats d'économie d'énergie et des contributions concernant le tarif spécial de solidarité et le biométhane ainsi que d'une marge commerciale raisonnable.

Abrogé30 juin 2014

Créé le 3 juillet 2013

La fréquence de modification des barèmes mentionnés à l'article 6 du décret est trimestrielle, sous réserve de l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire pris en application de l'article 5 du décret du 18 décembre 2009 modifié susvisé.

Abrogé30 juin 2014

Créé le 3 juillet 2013

Lorsqu'un relevé des consommations de gaz comporte simultanément des consommations payables aux anciens et aux nouveaux tarifs, une répartition proportionnelle, notamment en fonction du nombre de jours de chaque période, est effectuée.

Abrogé30 juin 2014

Créé le 3 juillet 2013

Les barèmes des tarifs réglementés de vente de gaz naturel en distribution publique de Gaz de Bordeaux, en annexe, entrent en vigueur le lendemain du jour de la publication au Journal officiel du présent arrêté.

Abrogé30 juin 2014

Créé le 3 juillet 2013

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur de l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 juin 2013.

La ministre de l'écologie,

du développement durable

et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'énergie,

P.-M. Abadie

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes,

N. Homobono

Abrogé depuis le lundi 30 juin 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 25 juin 2014art. 6

En vigueur du mercredi 3 juillet 2013 au dimanche 29 juin 2014

Arrêté du 27 juin 2013
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Annexe