JORF n°0151 du 1 juillet 2011

Article 8

Article 8

I. ― Le nombre des représentants du personnel au sein du comité technique ministériel est fixé ainsi qu'il suit :
Membres titulaires : 15.
Membres suppléants : 15.
II. ― Le nombre des représentants du personnel au sein des comités techniques mentionnés aux articles 3 et 4 est fixé ainsi qu'il suit :
Membres titulaires : 10.
Membres suppléants : 10.
III. ― Le nombre des représentants du personnel au sein des comités techniques mentionnés aux articles 5 à 7 est fixé ainsi qu'il suit :

|EFFECTIFS EMPLOYÉS DANS L'ENSEMBLE DES STRUCTURES
entrant dans le champ de compétence du comité|MEMBRES TITULAIRES|MEMBRES SUPPLÉANTS| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------| | Moins de 50 | 3 | 3 | | De 51 à 75 | 6 | 6 | | De 76 à 100 | 7 | 7 | | De 101 à 150 | 8 | 8 | | De 151 à 250 | 9 | 9 | | Plus de 250 | 10 | 10 |


Historique des versions

Version 1

I. ― Le nombre des représentants du personnel au sein du comité technique ministériel est fixé ainsi qu'il suit :

Membres titulaires : 15.

Membres suppléants : 15.

II. ― Le nombre des représentants du personnel au sein des comités techniques mentionnés aux articles 3 et 4 est fixé ainsi qu'il suit :

Membres titulaires : 10.

Membres suppléants : 10.

III. ― Le nombre des représentants du personnel au sein des comités techniques mentionnés aux articles 5 à 7 est fixé ainsi qu'il suit :

EFFECTIFS EMPLOYÉS DANS L'ENSEMBLE DES STRUCTURES

entrant dans le champ de compétence du comité

MEMBRES TITULAIRES

MEMBRES SUPPLÉANTS

Moins de 50

3

3

De 51 à 75

6

6

De 76 à 100

7

7

De 101 à 150

8

8

De 151 à 250

9

9

Plus de 250

10

10