JORF n°159 du 11 juillet 2007

Article 18

Article 18

Un dispositif de transmission homologué peut être mis en oeuvre par un opérateur dénommé tiers de transmission. La mise en oeuvre effective du dispositif de transmission, notamment le raccordement à l'application Hélios, est subordonnée à la signature préalable entre le tiers de transmission et la direction générale des finances publiques d'une convention de raccordement.


Historique des versions

Version 3

Un dispositif de transmission homologué peut être mis en oeuvre par un opérateur dénommé tiers de transmission. La mise en oeuvre effective du dispositif de transmission, notamment le raccordement à l'application Hélios, est subordonnée à la signature préalable entre le tiers de transmission et la direction générale des finances publiques d'une convention de raccordement.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 13 août 2011

En cas de recours à un tiers de transmission, le contrat conclu entre ce dernier et l'ordonnateur de l'organisme public visé à l'article 1er atteste l'homologation du dispositif de transmission sécurisée et comprend l'engagement de mettre en oeuvre le cahier des charges dans son intégralité et sans altération, dans les conditions fixées par le chapitre 4 du présent arrêté, ainsi que l'engagement d'assurer sa maintenance et son bon fonctionnement.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 11 juillet 2007

En cas de recours à un tiers de transmission, le contrat conclu entre ce dernier et l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou de l'établissement public local atteste l'homologation du dispositif de transmission sécurisée et comprend l'engagement de mettre en oeuvre le cahier des charges dans son intégralité et sans altération, dans les conditions fixées par le chapitre 4 du présent arrêté, ainsi que l'engagement d'assurer sa maintenance et son bon fonctionnement.