JORF n°159 du 11 juillet 2007

Article 17

Article 17

Le rapport d'homologation est notifié par l'administration au commanditaire et le certificat d'homologation peut être assorti de recommandations.

L'homologation est délivrée pour une période de cinq ans. Toute prolongation au-delà de cette période nécessite une nouvelle évaluation du dispositif. Si, pendant cette période, des modifications substantielles du dispositif homologué interviennent, le commanditaire opère une nouvelle saisine du centre d'évaluation de la sécurité des technologies de l'information pour que son certificat d'homologation soit complété pour les prendre en compte.

En cas de discordance entre le dispositif homologué et sa mise en oeuvre opérationnelle, l'homologation peut être annulée par arrêté du ministre en charge du budget.

Le ministère en charge du budget ne peut être tenu responsable des dysfonctionnements des dispositifs de transmission et de leurs conséquences pour les organismes publics visés à l'article 1er qui les mettent en oeuvre.


Historique des versions

Version 3

Le rapport d'homologation est notifié par l'administration au commanditaire et le certificat d'homologation peut être assorti de recommandations.

L'homologation est délivrée pour une période de cinq ans. Toute prolongation au-delà de cette période nécessite une nouvelle évaluation du dispositif. Si, pendant cette période, des modifications substantielles du dispositif homologué interviennent, le commanditaire opère une nouvelle saisine du centre d'évaluation de la sécurité des technologies de l'information pour que son certificat d'homologation soit complété pour les prendre en compte.

En cas de discordance entre le dispositif homologué et sa mise en oeuvre opérationnelle, l'homologation peut être annulée par arrêté du ministre en charge du budget.

Le ministère en charge du budget ne peut être tenu responsable des dysfonctionnements des dispositifs de transmission et de leurs conséquences pour les organismes publics visés à l'article 1er qui les mettent en oeuvre.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 13 août 2011

Un dispositif de transmission homologué peut être mis en oeuvre par un opérateur dénommé tiers de transmission. La mise en oeuvre effective du dispositif de transmission, notamment le raccordement à l'application Hélios, est subordonnée à la signature préalable entre le tiers de transmission et la direction générale des finances publiques d'une convention de raccordement.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 11 juillet 2007

Un dispositif de transmission homologué peut être mis en oeuvre par un opérateur dénommé tiers de transmission. La mise en oeuvre effective du dispositif de transmission, notamment le raccordement à l'application Hélios, est subordonnée à la signature préalable entre le tiers de transmission et la direction générale de la comptabilité publique d'une convention de raccordement.