JORF n°159 du 11 juillet 2007

Chapitre 3 : La transmission de données et documents électroniques justifiant les mandats de dépenses et les titres de recettes

Article 9

Après conclusion d'un accord local de dématérialisation avec le comptable public et la chambre régionale des comptes ou, le cas échéant, le directeur départemental ou régional des finances publiques compétents, les organismes publics visés à l'article 1er peuvent transmettre à leur comptable public des pièces justifiant leurs mandats de dépenses, leurs titres de recettes et leurs bordereaux récapitulant ces mandats et ces titres sous forme de données et de documents électroniques.

Jusqu'au 31 décembre 2014, les modalités de transmission de ces données et de ces documents électroniques prévues par la convention-cadre nationale relative aux pièces justificatives dématérialisées, transmises sans recourir au protocole d'échange standard d'Hélios dans ses versions 2 et suivantes, peuvent être utilisées dans l'attente de l'adhésion de l'ordonnateur à ce protocole. Ces modalités transitoires sont préalablement définies par accord local conclu entre l'ordonnateur, le comptable et la chambre régionale des comptes compétents.

A partir du 1er janvier 2015, les pièces justificatives dématérialisées sont transmises en recourant au protocole d'échange standard d'Hélios dans ses versions 2 et suivantes.

Article 10

L'approbation dématérialisée des comptes, visés au premier alinéa du I de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 29 février 1963, aux articles 21 et 52 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et à l'article 1er du décret n° 79-124 du 5 février 1979, est effectuée par le comptable public, le directeur départemental ou régional des finances publiques sous l'autorité duquel il est placé et l'ordonnateur concernés par le cochage par chacun d'entre eux de la zone " validation " dans l'application CDG-D de la direction générale des finances publiques.