JORF n°159 du 11 juillet 2007

Article 19

Article 19

En cas de recours à un tiers de transmission, le contrat conclu entre ce dernier et l'ordonnateur de l'organisme public visé à l'article 1er atteste l'homologation du dispositif de transmission sécurisée et comprend l'engagement de mettre en oeuvre le cahier des charges dans son intégralité et sans altération, dans les conditions fixées par le chapitre 4 du présent arrêté, ainsi que l'engagement d'assurer sa maintenance et son bon fonctionnement.


Historique des versions

Version 3

En cas de recours à un tiers de transmission, le contrat conclu entre ce dernier et l'ordonnateur de l'organisme public visé à l'article 1er atteste l'homologation du dispositif de transmission sécurisée et comprend l'engagement de mettre en oeuvre le cahier des charges dans son intégralité et sans altération, dans les conditions fixées par le chapitre 4 du présent arrêté, ainsi que l'engagement d'assurer sa maintenance et son bon fonctionnement.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 13 août 2011

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 11 juillet 2007

Le directeur général de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.