Article 19
En cas de recours à un tiers de transmission, le contrat conclu entre ce dernier et l'ordonnateur de l'organisme public visé à l'article 1er atteste l'homologation du dispositif de transmission sécurisée et comprend l'engagement de mettre en oeuvre le cahier des charges dans son intégralité et sans altération, dans les conditions fixées par le chapitre 4 du présent arrêté, ainsi que l'engagement d'assurer sa maintenance et son bon fonctionnement.
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