JORF n°159 du 11 juillet 2007

Chapitre 2 : Les autres protocoles informatiques d'échange de données électroniques entre ordonnateurs et comptables

Article 7

Sans convention spécifique préalable et sans préjudice des dispositions du second alinéa de l'article 8, les ordonnateurs et les comptables publics des organismes publics visés à l'article 1er peuvent s'échanger des fichiers informatiques comportant des informations budgétaires et comptables en respectant la version la plus récente des protocoles décrits en annexe des instructions budgétaires et comptables propres à chaque catégorie d'organismes publics :

INDIGO, MAIDEP, MAIREC ou BUDMRE, pour les transmissions électroniques de données, de l'ordonnateur au comptable, quelle que soit la catégorie de collectivité ou d'établissement public local ;

OCRE, RIO ou RETDEB, RETCRE ou RETTIER, pour les transmissions électroniques de données, du comptable à l'ordonnateur, quelle que soit la catégorie de collectivité ou d'établissement public local ;

HTITRE, HMANDAT ou HBUDGET, pour les transmissions électroniques de données, de l'ordonnateur au comptable des établissements publics de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux ;

HREREC, HREDEP ou HRECPT, pour les transmissions électroniques de données, du comptable à l'ordonnateur des établissements publics de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux ;

OFFICE, pour les transmissions électroniques de données relatives au quittancement, de l'ordonnateur au comptable des offices publics de l'habitat gérés conformément aux règles de la comptabilité publique ;

ORDREC ou ORESTE, pour les transmissions électroniques de données relatives au quittancement, du comptable à l'ordonnateur des offices publics de l'habitat gérés conformément aux règles de la comptabilité publique ;

ROLMRE, pour les transmissions électroniques de données relatives aux rôles, de l'ordonnateur au comptable, quelle que soit la catégorie de collectivité ou d'établissement public local ;

FLUOR, pour les transmissions électroniques de données relatives aux rôles, du comptable à l'ordonnateur, quelle que soit la catégorie de collectivité ou d'établissement public local ;

RMH (règlement magnétique Hopayra), pour les transmissions électroniques de données bancaires liées à la paye et aux autres dépenses énumérées par la circulaire interministérielle (NOR : BUDE1228094C) du 17 octobre 2012, quelle que soit la catégorie d'organisme public.

Article 8

Jusqu'au 31 décembre 2014, l'ordonnateur d'un organisme public visé à l'article 1er peut utiliser le protocole d'échange standard d'Hélios (Aller en recette et dépense dans ses versions 2 et suivantes), selon les modalités décrites au chapitre 1er, en remplacement de l'un quelconque des protocoles énumérés à l'article 7.

A compter du 1er janvier 2015, l'ordonnateur d'un organisme public visé à l'article 1er utilise le protocole d'échange standard d'Hélios (Aller en recette et dépense dans ses versions 2 et suivantes) pour la transmission au comptable des données dématérialisées relatives aux titres de recettes, aux mandats de dépenses et aux bordereaux les récapitulant .

A compter du 1er janvier 2015, l'ordonnateur d'un organisme public visé à l'article 1er peut également utiliser :

1° Le protocole RMH pour les données énumérées par la circulaire interministérielle (NOR : BUDE1228094C) du 17 octobre 2012 ;

2° A titre transitoire, le protocole indigo inventaire pour les données relatives à l'inventaire des biens nécessaire au suivi comptable de l'actif.