Arrêté du 27 juin 2007

Article 19

Créé le 11 juillet 2007 · En vigueur depuis le 24 mai 2013

En cas de recours à un tiers de transmission, le contrat conclu entre ce dernier et l'ordonnateur de l'organisme public visé à l'article 1er atteste l'homologation du dispositif de transmission sécurisée et comprend l'engagement de mettre en oeuvre le cahier des charges dans son intégralité et sans altération, dans les conditions fixées par le chapitre 4 du présent arrêté, ainsi que l'engagement d'assurer sa maintenance et son bon fonctionnement.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 24 mai 2013

Modifié parArrêté du 7 mai 2013art. 7

En cas de recours à un tiers de transmission, le contrat conclu entre ce dernier et l'ordonnateurde l'organisme public visé à l'

article 1er

atteste l'homologation du dispositif de transmission sécurisée et comprend l'engagement de mettre en oeuvre le cahier des charges dans son intégralité et sans altération, dans les conditions fixées par le chapitre 4 du présent arrêté, ainsi que l'engagement d'assurer sa maintenance et son bon fonctionnement.

En vigueur du samedi 13 août 2011 au jeudi 23 mai 2013

Modifié parArrêté du 3 août 2011art. 18

Le directeur général des finances publiquesest chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur du mercredi 11 juillet 2007 au vendredi 12 août 2011

Le directeur général de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.