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Arrêté du 27 juin 2006

Article 2

Abrogé17 décembre 2017

Créé le 29 juin 2006 · En vigueur du 23 décembre 2016 au 16 décembre 2017

I. - Il existe deux procédures de versement de l'aide à la sécurité prévue au I de l'article 1er du décret du 27 juin 2006 susvisé, selon que les gérants des débits de tabac ont fait faire ou pas une étude de sécurité ou ont obtenu ou pas une attestation de leur assureur conformément au III de l'article 1er du même décret :

1. Si le débitant de tabac a fait procéder à une étude de sécurité ou a obtenu une attestation de son assureur, le paiement de l'aide à la sécurité se fait comme suit :

a) Versement de 40 % de l'aide (hors étude) déterminée conformément au septième alinéa du II de l'article 1er du même décret, dès réception des devis ;

b) Versement du solde lors de la production des factures, qui doivent être transmises dans un délai maximum d'un an à compter de la date de décision d'attribution de l'aide à la sécurité.

Si les travaux prévus ne sont pas réalisés dans l'année qui suit la décision d'attribution de l'aide à la sécurité, le débitant de tabac ayant bénéficié des 40 % cités au a ci-dessus doit les rembourser à l'administration des douanes et droits indirects au terme de ce délai.

Le versement des 50 % du coût hors taxes de l'audit est effectué dès la production de la facture correspondante.

2. Si le débitant de tabac n'a pas fait procéder à une étude de sécurité ou n'a pas obtenu de son assureur une attestation, l'aide est versée en une fois à la réception des factures, qui doivent être transmises dans un délai maximum d'un an à compter de la date de décision d'attribution de l'aide.

II. - Conformément à l'avant-dernier alinéa du II de l'article 1er du décret susvisé, les matériels de sécurité ouvrant droit à l'aide à la sécurité sont :

1° Les coffres-forts ayant une classe de résistance a minima de I E, telle que définie dans le tableau 1 de la norme NF EN 1143-1 + A1 version 2009 ;

2° Les serrures, les cylindres, les verrous, les portes et les blocs portes ayant un niveau de résistance à l'effraction de cinq minutes au moins ;

3° Les vitres anti-effraction ayant une catégorie de résistance minimum NF EN 356 P6B version 2000, telle que définie dans le tableau 4 de la norme NF EN 356 ;

4° Les systèmes d'alarme susceptibles d'intégrer un générateur de brouillard répondant aux exigences de performance telles que définies à la norme NF EN 50 131-8 version 2009 et les transmetteurs associés certifiés pour un niveau de risque professionnel ;

5° Les rideaux métalliques en acier galvanisé d'au moins 8 dixièmes de millimètre ou, à défaut, les grilles métalliques ;

6° Les balises de radiolocalisation par système GPS dites " traceurs " ou " traqueurs " ;

7° Les barreaux en acier de 2 cm de diamètre ou de 4 cm ² de section ;

8° Les bornes et murets contribuant à protéger le local commercial contre les intrusions, sous réserve de l'accord préalable des autorités compétentes pour l'installation de tels équipements quand cet accord est nécessaire ;

9° Les systèmes de vidéoprotection (ou vidéosurveillance) destinés à la transmission ou à l'enregistrement d'images sont subordonnés à une déclaration ou à une autorisation de l'autorité préfectorale, selon que le système soit existant ou a vocation à être installé ;

10° Appareil de distribution de tabac sécurisé, situé à l'intérieur du débit de tabac et actionné par le buraliste.

Les matériels mentionnés aux 1°, 2° et 4° doivent être certifiés par un organisme de certification accrédité à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC). La certification peut également être délivrée par un autre organisme membre de la coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 17 décembre 2017

Abrogé parArrêté du 14 décembre 2017art. 5

En vigueur du vendredi 23 décembre 2016 au samedi 16 décembre 2017

Modifié parArrêté du 19 décembre 2016art. 1

I. - Il existe deux procédures de versement de l'aide

1\. Si le débitant de tabac a fait procéder à

a) Versement de 40 % de l'aide (hors étude) déterminée

b) Versement du solde lors de la production des factures,

Si les travaux prévus ne sont pas réalisés dans l'année

Le versement des 50 % du coût hors taxes de

2\. Si le débitant de tabac n'a pas fait procéder

II. - Conformément à l'avant-dernier alinéa du II de l'article

1° Les coffres-forts ayant une classe de résistance a minima

2° Les serrures, les cylindres, les verrous, les portes et

3° Les vitres anti-effraction ayant une catégorie de résistance minimum

4° Les systèmes d'alarme susceptibles d'intégrer un générateur de brouillard

5° Les rideaux métalliques en acier galvanisé d'au moins 8

6° Les balises de radiolocalisation par système GPS dites "

7° Les barreaux en acier de 2 cm de diamètre

8° Les bornes et murets contribuant à protéger le local

9° Les systèmes de vidéoprotection (ou vidéosurveillance) destinés à la transmission ou à l'enregistrement d'images sont subordonnés à une déclaration ou à une autorisation de l'autorité préfectorale, selon que le système soit existant ou a vocation à être installé ; 10° Appareil de distribution de tabac sécurisé, situé à l'intérieur du débit de tabac et actionné par le buraliste.

Les matériels mentionnés aux 1°, 2° et 4° doivent être

En vigueur du jeudi 25 décembre 2014 au jeudi 22 décembre 2016

Modifié parARRÊTÉ du 19 décembre 2014art. 1

I. - Il existe deux procédures de versement de l'aide

1\. Si le débitant de tabac a fait procéder à

a) Versement de 40 % de l'aide (hors étude) déterminée

b) Versement du solde lors de la production des factures,

Si les travaux prévus ne sont pas réalisés dans l'année

Le versement des 50 % du coût hors taxes de

2\. Si le débitant de tabac n'a pas fait procéder

II. - Conformément à l'avant-dernier alinéa du II de l'article

1° Les coffres-forts ayant une classe de résistance a minima

2° Les serrures, les cylindres, les verrous, les portes et

3° Les vitres anti-effraction ayant une catégorie de résistance minimum

4° Les systèmes d'alarme susceptibles d'intégrer un générateur de brouillard

5° Les rideaux métalliques en acier galvanisé d'au moins 8

6° Les balises de radiolocalisation par système GPS dites "

7° Les barreaux en acier de 2 cm de diamètre

8° Les bornes et murets contribuant à protéger le local

9° Les systèmes de vidéoprotection (ou vidéosurveillance) destinés à la

Les matériels mentionnés aux 1°, 2° et 4° doivent être certifiés par un organisme de certification accrédité à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC). La certification peut également être délivrée par un autre organisme membre de la coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

En vigueur du jeudi 27 décembre 2012 au mercredi 24 décembre 2014

Modifié parArrêté du 24 décembre 2012art. 2

I. -Il existe deux procédures de versement de l'aide à la sécurité prévue au I de l'

article 1er du décret du 27 juin 2006 susvisé,selon que les gérants des débits de tabac ont fait faire ou pas une étude de sécurité ou ont obtenu ou pas une attestation de leur assureur conformément au III de l'

article 1er du même décret :

1\. Si le débitant de tabac a fait procéder à une étude de sécurité ou a obtenu une attestation de son assureur, le paiement de l'aide à la sécurité se fait comme suit :

a) Versement de 40 % de l'aide (hors étude) déterminée conformément au septième alinéa du II de l'

article 1er du même décret, dès réception des devis ;

b) Versement du solde lors de la production des factures,

Si les travaux prévus ne sont pas réalisés dans l'année

Le versement des 50 % du coût hors taxes de

2\. Si le débitant de tabac n'a pas fait procéder à une étude de sécurité ou n'a pas obtenu de son assureur une attestation, l'aide est versée en une fois à la réception des factures, qui doivent être transmises dans un délai maximum d'un an à compter de la date de décision d'attribution de l'aide.

II. -Conformément à l'avant-dernier alinéa du II de l'

article 1er du décret susvisé, les matériels de sécurité ouvrant droit à l'aide à la sécurité sont :

1° Les coffres-forts ayantune classede résistance a minimade I E, telle que définiedans le tableau 1 de la norme NF EN 1143-1 + A1 version 2009;

2° Les serrures, les cylindres, les verrous, les porteset les blocs portes ayantun niveaude résistanceà l'effractionde cinq minutes au moins;

3° Les vitres anti-effraction ayant une catégorie de résistanceminimum NF EN 356 P6B version 2000, telle que définie dans le tableau 4de la norme NF EN 356 ; 4° Les systèmes d'alarme susceptibles d'intégrer un générateur de brouillard répondant aux exigencesde performance telles que définies à la norme NF EN 50 131-8 version 2009et les transmetteurs associés certifiés pour un niveaude risque professionnel;

5° Les rideaux métalliques en acier galvanisé d'au moins 8 dixièmes de millimètreou , à défaut, les grilles métalliques;

6° Les balises de radiolocalisation par système GPS dites " traceurs" ou" traqueurs" ; 7° Les barreaux en acierde 2 cm de diamètre ou de 4 cm ²de section;

8° Les bornes et murets contribuant à protéger le local commercial contreles intrusions, sous réservede l'accord préalable des autorités compétentes pour l'installationde tels équipements quand cet accord est nécessaire;

9° Les systèmes de vidéoprotection(ou vidéosurveillance) destinésà la transmission ou à l'enregistrement d'images sont subordonnés à une déclaration ou à une autorisation de l'autorité préfectorale, selon que le système soitexistant ou a vocation à être installé. Les matériels mentionnés aux 1° à

4° doivent être certifiéspar un organisme

de certification accréditéà cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC). La certification peut également être délivrée par un autre organisme membrede

la coopération européennepour l'accréditation

et ayant signéles accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

En vigueur du mercredi 16 mars 2011 au mercredi 26 décembre 2012

Modifié parLoi n°2011-267 du 14 mars 2011art. 17

I.-Il existe deux procédures de versement de l'aide à la sécurité prévue au I de l'

article 1er du décret du 27 juin 2006 susvisé

, selon que les gérants des débits de tabac ont

article 1er

du même décret :

1\. Si le débitant de tabac a fait procéder à

a) Versement de 40 % de l'aide (hors audit) déterminée

article 1er

du même décret, dès réception des devis ;

b) Versement du solde lors de la production des factures,

Si les travaux prévus ne sont pas réalisés dans l'année

Le versement des 50 % du coût hors taxes de

2\. Si le débitant de tabac n'a pas fait procéder

II.-Conformément au sixième alinéa du II de l'

article 1er

du décret susvisé, les matériels de sécurité ouvrant droit à

1° Les matériels neufs, autres que ceux repris aux 2°

2° Les coffres-forts à la norme A2P classe I E

3° Les serrures et verrous à la norme A2P 1 étoile minimum délivrée par le Centre national de prévention et de protection ou répondant aux spécifications techniques ou procédés de fabrication en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, qui apportent un niveau de sécurité et de fiabilité équivalent ; les portes blindées, avec des serrures et verrous à ces critères-et les blocs-portes anti-effraction certifiés A2P par le Centre national de prévention et de protection ou tout autre organisme communautaire ;

4° Les vitres anti-effraction à la norme européenne NF EN 356-P6 minimum ou répondant aux spécifications techniques ou procédés de fabrication en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, qui apportent un niveau de sécurité et de fiabilité équivalent ;

5° Tous types d'alarmes installées par des entreprises titulaires de

6° Les transmetteurs de télésurveillance aux normes NF & A2P-NFC 48212, installés par les professionnels cités au 5° ou répondant aux spécifications techniques ou procédés de fabrication en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, qui apportent un niveau de sécurité et de fiabilité équivalent. Les frais d'abonnement à une centrale de télésurveillance ne sont pas subventionnés ;

7° Les systèmes de vidéoprotection.L'installation d'un système de vidéoprotection destiné à la transmission et à l'enregistrement d'images est subordonnée à une déclaration ou à une autorisation de l'autorité préfectorale, selon que le système en question est existant ou a vocation à être installé, conformément à l'article 10 de la loi d'orientation et de programme relative à la sécurité n° 95-73 du 21 janvier 1995 et au décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéoprotection ;

8° Les balises de radio-localisation par système GPS dites "

9° Les rideaux métalliques en acier galvanisé de 8/10 de

10° Les barreaux en acier de 2 centimètres de diamètre

11° Les bornes et murets devant la ou les entrées

12° Les remises à niveau de tout matériel installé visé

En vigueur du jeudi 29 juin 2006 au mardi 15 mars 2011

I. - Il existe deux procédures de versement de l'aide à la sécurité prévue au I de l'

article 1er du décret du 27 juin 2006 susvisé

, selon que les gérants des débits de tabac ont fait faire ou pas un audit de sécurité ou ont obtenu ou pas une attestation de leur assureur conformément au III de l'

article 1er

du même décret :

1. Si le débitant de tabac a fait procéder à un audit de sécurité ou a obtenu une attestation de son assureur, le paiement de l'aide à la sécurité se fait comme suit :

a) Versement de 40 % de l'aide (hors audit) déterminée conformément au septième alinéa du II de l'

article 1er

du même décret, dès réception des devis ;

b) Versement du solde lors de la production des factures, qui doivent être transmises dans un délai maximum d'un an à compter de la date de décision d'attribution de l'aide à la sécurité.

Si les travaux prévus ne sont pas réalisés dans l'année qui suit la décision d'attribution de l'aide à la sécurité, le débitant de tabac ayant bénéficié des 40 % cités au a ci-dessus doit les rembourser à l'administration des douanes et droits indirects au terme de ce délai.

Le versement des 50 % du coût hors taxes de l'audit est effectué dès la production de la facture correspondante.

2. Si le débitant de tabac n'a pas fait procéder à un audit de sécurité ou n'a pas obtenu de son assureur une attestation, l'aide est versée en une fois à la réception des factures, qui doivent être transmises dans un délai maximum d'un an à compter de la date de décision d'attribution de l'aide.

II. - Conformément au sixième alinéa du II de l'

article 1er

du décret susvisé, les matériels de sécurité ouvrant droit à l'aide à la sécurité sont les suivants :

1° Les matériels neufs, autres que ceux repris aux 2° à 10° ci-dessous, bénéficiant d'une certification A2P délivrée par le Centre national de prévention et de protection ou NF & A2P délivrées conjointement par le département certification de l'Agence française de normalisation et le Centre national de prévention et de protection ou répondant aux spécifications techniques ou procédés de fabrication en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, qui apportent un niveau de sécurité et de fiabilité équivalent ;

2° Les coffres-forts à la norme A2P classe I E minimum délivrée par le Centre national de prévention et de protection ou répondant aux spécifications techniques ou procédés de fabrication en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, qui apportent un niveau de sécurité et de fiabilité équivalent ;

3° Les serrures et verrous à la norme A2P 1 étoile minimum délivrée par le Centre national de prévention et de protection ou répondant aux spécifications techniques ou procédés de fabrication en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, qui apportent un niveau de sécurité et de fiabilité équivalent ; les portes blindées, avec des serrures et verrous à ces critères - et les blocs-portes anti-effraction certifiés A2P par le Centre national de prévention et de protection ou tout autre organisme communautaire ;

4° Les vitres anti-effraction à la norme européenne NF EN 356 - P6 minimum ou répondant aux spécifications techniques ou procédés de fabrication en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, qui apportent un niveau de sécurité et de fiabilité équivalent ;

5° Tous types d'alarmes installées par des entreprises titulaires de la certification " APSAD de service " " risques professionnels " de niveau 1 ou 2 délivrée par le Centre national de prévention et de protection ou répondant aux spécifications techniques ou procédés de fabrication en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, qui apportent un niveau de sécurité et de fiabilité équivalent ;

6° Les transmetteurs de télésurveillance aux normes NF & A2P - NFC 48212, installés par les professionnels cités au 5° ou répondant aux spécifications techniques ou procédés de fabrication en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, qui apportent un niveau de sécurité et de fiabilité équivalent. Les frais d'abonnement à une centrale de télésurveillance ne sont pas subventionnés ;

7° Les systèmes de vidéosurveillance. L'installation d'un système de vidéosurveillance destiné à la transmission et à l'enregistrement d'images est subordonnée à une déclaration ou à une autorisation de l'autorité préfectorale, selon que le système en question est existant ou a vocation à être installé, conformément à l'article 10 de la loi d'orientation et de programme relative à la sécurité n° 95-73 du 21 janvier 1995 et au décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéosurveillance ;

8° Les balises de radio-localisation par système GPS dites " traceurs " ou " traqueurs " ;

9° Les rideaux métalliques en acier galvanisé de 8/10 de millimètre ou, à défaut, les grilles métalliques ;

10° Les barreaux en acier de 2 centimètres de diamètre ou de 4 cm2 de section ;

11° Les bornes et murets devant la ou les entrées du local commercial contribuant à en empêcher l'intrusion, sous réserve de l'accord préalable des autorités municipales ou départementales pour l'installation de tels équipements, quand cet accord est nécessaire ;

12° Les remises à niveau de tout matériel installé visé aux 1° à 10° ci-dessus et répondant aux mêmes critères, ou les ajouts à ces mêmes matériels, lesquels doivent répondre aux mêmes critères que les matériels auxquels ils se rapportent.