JORF n°149 du 29 juin 2006

Arrêté du 27 juin 2006

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi d'orientation et de programme n° 95-73 du 21 janvier 1995 relative à la sécurité, notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéo-surveillance ;

Vu le décret n° 2006-742 du 27 juin 2006 portant création d'une aide à la sécurité des débits de tabac et modifiant l'article 281 de l'annexe II au code général des impôts,

Article 1

Conformément au V de l'article 1er du décret du 27 juin 2006 susvisé, le débitant de tabac joint à sa demande d'aide à la sécurité, selon le cas :

1° Les résultats de l'étude de sécurité mentionné aux II et III de l'article 1er du même décret, la facture relative à l'étude et l'attestation de la société ayant réalisé l'étude de sécurité ;

2° L'attestation de l'assureur, prévue au deuxième alinéa du III de l'article 1er du même décret, faisant expressément état des travaux de sécurité envisagés, assortie de la description des matériels de sécurité et leurs normes et critères ;

3° Deux devis détaillés émanant de deux entreprises concurrentes, par nature de travaux, dans lesquels sont précisés qu'il s'agit de matériels de sécurité répondant aux normes et critères énumérés au II de l'article 2 du présent arrêté et le montant des remises, reprises de matériels, frais d'installation ou rémunérations diverses.

En fonction du montant des devis présentés, le directeur interrégional peut demander au débitant de présenter un troisième devis ;

4° La copie de la déclaration ou de l'autorisation préfectorale pour l'installation d'un système de vidéoprotection destiné à la transmission et à l'enregistrement d'images ;

5° Le plan du ou des locaux concernés, en indiquant le ou les lieux d'installation des matériels de sécurité envisagés ;

6° Une attestation de son assureur précisant pour chaque matériel de sécurité le montant de l'indemnisation accordée, dans le cas prévu au VI de l'article 1er du même décret ;

7° Un relevé d'identité bancaire ou postal ;

8° Le numéro SIRET ainsi que le numéro NIR du demandeur.

Article 2

I. - Il existe deux procédures de versement de l'aide à la sécurité prévue au I de l'article 1er du décret du 27 juin 2006 susvisé, selon que les gérants des débits de tabac ont fait faire ou pas une étude de sécurité ou ont obtenu ou pas une attestation de leur assureur conformément au III de l'article 1er du même décret :

  1. Si le débitant de tabac a fait procéder à une étude de sécurité ou a obtenu une attestation de son assureur, le paiement de l'aide à la sécurité se fait comme suit :

a) Versement de 40 % de l'aide (hors étude) déterminée conformément au septième alinéa du II de l'article 1er du même décret, dès réception des devis ;

b) Versement du solde lors de la production des factures, qui doivent être transmises dans un délai maximum d'un an à compter de la date de décision d'attribution de l'aide à la sécurité.

Si les travaux prévus ne sont pas réalisés dans l'année qui suit la décision d'attribution de l'aide à la sécurité, le débitant de tabac ayant bénéficié des 40 % cités au a ci-dessus doit les rembourser à l'administration des douanes et droits indirects au terme de ce délai.

Le versement des 50 % du coût hors taxes de l'audit est effectué dès la production de la facture correspondante.

  1. Si le débitant de tabac n'a pas fait procéder à une étude de sécurité ou n'a pas obtenu de son assureur une attestation, l'aide est versée en une fois à la réception des factures, qui doivent être transmises dans un délai maximum d'un an à compter de la date de décision d'attribution de l'aide.

II. - Conformément à l'avant-dernier alinéa du II de l'article 1er du décret susvisé, les matériels de sécurité ouvrant droit à l'aide à la sécurité sont :

1° Les coffres-forts ayant une classe de résistance a minima de I E, telle que définie dans le tableau 1 de la norme NF EN 1143-1 + A1 version 2009 ;

2° Les serrures, les cylindres, les verrous, les portes et les blocs portes ayant un niveau de résistance à l'effraction de cinq minutes au moins ;

3° Les vitres anti-effraction ayant une catégorie de résistance minimum NF EN 356 P6B version 2000, telle que définie dans le tableau 4 de la norme NF EN 356 ;

4° Les systèmes d'alarme susceptibles d'intégrer un générateur de brouillard répondant aux exigences de performance telles que définies à la norme NF EN 50 131-8 version 2009 et les transmetteurs associés certifiés pour un niveau de risque professionnel ;

5° Les rideaux métalliques en acier galvanisé d'au moins 8 dixièmes de millimètre ou, à défaut, les grilles métalliques ;

6° Les balises de radiolocalisation par système GPS dites " traceurs " ou " traqueurs " ;

7° Les barreaux en acier de 2 cm de diamètre ou de 4 cm ² de section ;

8° Les bornes et murets contribuant à protéger le local commercial contre les intrusions, sous réserve de l'accord préalable des autorités compétentes pour l'installation de tels équipements quand cet accord est nécessaire ;

9° Les systèmes de vidéoprotection (ou vidéosurveillance) destinés à la transmission ou à l'enregistrement d'images sont subordonnés à une déclaration ou à une autorisation de l'autorité préfectorale, selon que le système soit existant ou a vocation à être installé ;

10° Appareil de distribution de tabac sécurisé, situé à l'intérieur du débit de tabac et actionné par le buraliste.

Les matériels mentionnés aux 1°, 2° et 4° doivent être certifiés par un organisme de certification accrédité à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC). La certification peut également être délivrée par un autre organisme membre de la coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Article 2-1

Sont éligibles à l'aide à la sécurité les matériels contribuant au renforcement de la sécurité du débit de tabac. S'il ne s'agit pas d'un premier équipement, sauf dans les cas visés au VIII de l'article 1er du décret du 27 juin 2006 susvisé, l'aide à la sécurité doit contribuer à l'amélioration des matériels de sécurité et non au simple renouvellement de matériels en bon état de fonctionnement.

Article 3

Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-François Copé