Créé le 1 juillet 2005
Les dispositions prévues aux articles 3 à 15 ci-après concernent les concours mentionnés à l'article 1er du présent arrêté, à l'exception du concours détaillé dans l'annexe II qui fait l'objet de dispositions particulières.
Créé le 1 juillet 2005
Les concours comprennent des épreuves écrites d'admissibilité, des épreuves orales et sportives d'admission.
Lorsqu'un concours comporte une ou des épreuves à option, le choix définitif de la ou des options est exprimé par le candidat dans sa demande d'inscription au concours.
Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites d'admissibilité sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.
La liste des candidats autorisés à concourir est diffusée par la direction générale de la gendarmerie nationale.
Les candidats retenus sont convoqués pour subir les épreuves du concours par les soins de l'autorité responsable de l'organisation du (ou des) centre(s) d'examen.
Créé le 1 juillet 2005
L'organisation des concours nécessite, pour chacun d'eux, la mise en place des organismes suivants :
1° Un jury disposant d'un officier chargé du secrétariat et comprenant :
- un officier général de gendarmerie, président, assisté d'un officier général ou supérieur de gendarmerie, vice-président, et, pour le concours prévu à l'annexe III du présent arrêté, un second vice-président, personnalité du monde universitaire ou scientifique ou officier supérieur de gendarmerie ;
- une commission d'admissibilité composée du président, du ou des vice-présidents du jury et des correcteurs des épreuves écrites ;
- une commission d'admission composée du président, du ou des vice-présidents du jury, des examinateurs des épreuves orales, des psychologues civils ou militaires et des officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution des épreuves sportives.
Les membres du jury sont désignés annuellement par le ministre de la défense (directeur général de la gendarmerie nationale). Il peut être éventuellement fait appel à des officiers n'appartenant pas à la gendarmerie ou à des membres civils. L'officier chargé du secrétariat n'a pas voix délibérative ;
2° Une commission de surveillance dans chaque centre d'examen écrit, présidée par un officier supérieur et réunissant les officiers chargés de la surveillance des épreuves.
Le président et les membres de chaque commission de surveillance sont désignés conformément aux prescriptions de l'
article 5-III ci-après.
Créé le 1 juillet 2005
I. - La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur général de la gendarmerie nationale.
II. - La responsabilité du déroulement des concours, de la surveillance et de la correction des épreuves écrites incombe au président du jury.
III. - Les commandants de région de gendarmerie situés au siège de la zone de défense ou le commandant de la gendarmerie outre-mer sont chargés de l'organisation matérielle des centres d'examen et désignent les membres des commissions de surveillance des épreuves écrites.