JORF n°0191 du 5 août 2020

Chapitre IV : Dispositions communes

Article 15

Les étudiants ayant acquitté des droits de scolarité ou ce qui en tient lieu dans un autre établissement français ou étranger peuvent être totalement ou partiellement dispensés du versement des droits prévus aux articles 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13 et 14 en application de conventions de réciprocité.

Article 16

Les droits de scolarité sont dus, au titre de l'année universitaire en cours, pour chaque inscription à la préparation d'un diplôme national.
Lorsqu'un usager s'inscrit dans plusieurs des établissements qui relèvent du présent arrêté, afin de préparer simultanément plusieurs diplômes distincts, il acquitte, à raison de chaque diplôme, les droits prévus par le présent arrêté.
Lorsqu'un usager prépare dans un même établissement plusieurs diplômes, il acquitte les premiers droits d'inscription au taux plein et les autres droits d'inscription au taux réduit. Le taux plein et le taux réduit sont définis conformément au présent arrêté.
Lorsque les droits d'inscription qui doivent être acquittés sont d'un montant différent, le taux plein s'applique au montant le plus élevé. Par dérogation aux deux alinéas précédents, les usagers qui sont autorisés, sans avoir totalement validé une année d'études, à s'inscrire dans l'année d'études supérieure, acquittent seulement les droits afférents à l'année d'études dans laquelle ils ont été autorisés à s'inscrire.
Les étudiants peuvent être exonérés de tout ou partie du paiement de ces droits dans les conditions prévues aux articles R. 719-50 et R. 719-50-1 du code de l'éducation.
Les décisions d'exonération sont prises par le directeur de l'établissement, en application de critères fixés par le conseil d'administration et dans la limite des 10 % des étudiants inscrits, non comprises les personnes mentionnées à l'article 18 du présent arrêté.

Article 17

Le montant des droits d'inscription à la préparation d'un diplôme d'établissement délivré par un établissement d'enseignement supérieur agricole public est fixé chaque année par le conseil d'administration de cet établissement.

Article 18

Lorsqu'un étudiant effectue tout ou partie de sa formation dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui dans lequel il est inscrit, les modalités pratiques de prise en charge administrative et de reversement d'une partie du montant des droits de scolarité acquittés par cet étudiant sont fixées par une convention passée entre les établissements concernés.

Article 19

Les bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur accordée par l'Etat et les pupilles de la nation sont, de plein droit, exonérés du paiement des droits de scolarité prévus aux articles 2, 3, 7, 8, 9, 12 et 13.

Article 20

Lorsqu'un étudiant inscrit dans une formation initiale d'enseignement supérieur bénéficie d'une suspension temporaire des études en application de l'article D. 611-19 du code de l'éducation, il est inscrit gratuitement. Si pendant sa période de suspension temporaire, il suit un autre diplôme, il s'acquitte des droits d'inscription afférents.

Article 21

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.