Arrêté du 27 juillet 2020

Article 15

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Les étudiants ayant acquitté des droits de scolarité ou ce qui en tient lieu dans un autre établissement français ou étranger peuvent être totalement ou partiellement dispensés du versement des droits prévus aux articles 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13 et 14 en application de conventions de réciprocité.

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