JORF n°0175 du 30 juillet 2011

Article 13-3

Article 13-3

Une liste de sortie distincte est établie, par ordre de mérite, pour :

- les officiers stagiaires admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale au titre de l'article 6 du décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 ;

- les officiers stagiaires admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale au titre du 4° de l'article 5 du décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012.

Ne figurent sur ces listes de sortie que les officiers stagiaires ayant obtenu une note globale de fin de scolarité supérieure ou égale à 10 sur 20 et ayant subi des épreuves comptant pour au moins 85 % des coefficients.


Historique des versions

Version 3

Une liste de sortie distincte est établie, par ordre de mérite, pour :

- les officiers stagiaires admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale au titre de l'article 6 du décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 ;

- les officiers stagiaires admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale au titre du 4° de l'article 5 du décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012.

Ne figurent sur ces listes de sortie que les officiers stagiaires ayant obtenu une note globale de fin de scolarité supérieure ou égale à 10 sur 20 et ayant subi des épreuves comptant pour au moins 85 % des coefficients.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 13 février 2014

Une liste de sortie distincte est établie, par ordre de mérite, pour :

- les officiers stagiaires admis à l'école des officiers de la gendarmerie nationale au titre de l' article 6 du décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 ;

- les officiers stagiaires admis à l'école des officiers de la gendarmerie nationale au titre du 4° de l'article 5 du décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 .

Ne figurent sur ces listes de sortie que les officiers stagiaires ayant obtenu une note globale de fin de scolarité supérieure ou égale à 10 sur 20 et ayant subi des épreuves comptant pour au moins 85 % des coefficients.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 2 août 2013

Une liste de sortie distincte est établie, par ordre de mérite, pour :

- les officiers stagiaires admis à l'école des officiers de la gendarmerie nationale au titre de l' article 6 du décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 ;

- les officiers stagiaires admis à l'école des officiers de la gendarmerie nationale au titre de l' article 5 du décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 .

Ne figurent sur ces listes de sortie que les officiers stagiaires ayant obtenu une note globale de fin de scolarité supérieure ou égale à 10 sur 20 et ayant subi des épreuves comptant pour au moins 85 % des coefficients.