JORF n°0175 du 30 juillet 2011

Article 13-1

Article 13-1

Les officiers recrutés au titre de l'article 6 et du 4° de l'article 5 du décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 suivent en qualité d'officier stagiaire une période de formation d'un an, au sein du premier groupement, à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale.


Historique des versions

Version 2

Les officiers recrutés au titre de l'article 6 et du 4° de l'article 5 du décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 suivent en qualité d'officier stagiaire une période de formation d'un an, au sein du premier groupement, à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 2 août 2013

Les officiers recrutés au titre de l'article 6 et du 4° de l'article 5 du décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 suivent en qualité d'officier stagiaire une période de formation d'un an, au sein du premier groupement, à l'école des officiers de la gendarmerie nationale.