Article 13-1
2 versions
1 cité
2 versions
1 cité
Les officiers recrutés au titre de l'article 6 et du 4° de l'article 5 du décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 suivent en qualité d'officier stagiaire une période de formation d'un an, au sein du premier groupement, à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale.
En vigueur à partir du vendredi 2 août 2013
Les officiers recrutés au titre de l'article 6 et du 4° de l'article 5 du décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 suivent en qualité d'officier stagiaire une période de formation d'un an, au sein du premier groupement, à l'école des officiers de la gendarmerie nationale.